L’APRÈS « TRADITIONIS CUSTODES »



Publié le 22/06/2022 sur internet
Publié dans le N°653 de la publication papier du Courrier de Rome



1. Le Motu proprio du Pape François, Traditionis custodes, va bientôt dater d’un an. Il fut suivi des fameuses Responsa, du 4 décembre 2021, destinées à expliciter le sens et la portée de ce récent Motu proprio, et qui furent publiées le 18 décembre 2021 par la sacrée Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, sous la responsabilité de Mgr Arthur Roche. Dans un entretiendu 22 décembre 2021 avec le journaliste Edward Pentin , Mgr Roche déclara que ces Responsa constituent une interprétation faisant autorité de la manière dont cette loi [du Motu proprio Traditionis custodes] doit être appliquée ».

2. Deux points auraient dû demeurer acquis, en ce qui concerne plus précisément les Instituts de la mouvance Ecclesia Dei, tels que la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre, la Fraternité SaintVincent Ferrier, l’Institut du Bon pasteur. Premier point, aux dires de Mgr Roche : « Il est clair dans Traditionis Custodes que la célébration de la Messe en utilisant le MissaleRomanum de 1962 est à titre de concession et n’est donc pas la disposition normale de la liturgie de l’Église telle que prévue par le Concile Vatican II ». Deuxième point : « Le principe a été établi que les ordinations dans l’Église latine sont conférées selon le rite approuvé par la constitution apostolique de 1968 [Nouveaux rites d’ordination publiés par le Pape Paul VI] ». Comme on l’a fait observer très justement, sur le site de la Maison Générale de la Fraternité Saint Pie X, l’exigence de Rome sur ces deux points semble bien programmer la disparition, à terme, de l’usage des livres liturgiques de 1962, faisant perdre ainsi à la mouvance Ecclesia Dei la principale de ses raisons d’être, qui est précisément le maintien de cet usage. « « La disparition est visée tant de manière directe, par des limitations importantes de l’usage antérieur permis par le Motu proprio du Pape Benoît XVI, Summorumpontificum, que de manière indirecte, en supprimant l’usage du rituel et du Pontifical, comme l’a expliqué Mgr Arthur Roche à M. Pentin.Ce qui signifie en particulier que le sacrement de confirmation devra être donné dorénavant sous sa forme réformée, et que les ordinations seront conférées selon le nouveau Pontifical. Ce point concerne aussi les sociétés dites Ecclesia Dei, qui cherchent à se retrancher derrière leur droit propre pour rester indemnes de ces transformations » .

3. Ces nouvelles directives, édictées par le Pape dans le Motu proprio, avec tout le sens que leur donne la Congrégation pour le culte divin, pouvaient donc, du moins dans un premier temps, laisser craindre un sombre avenir pour les Instituts de la mouvance Ecclesia Dei. Les supérieurs responsables de ces communautés et instituts s’en sont d’ailleurs émus, allant jusqu’à adresser, le 31 août 2021, un Lettre commune aux évêques de France, afin de plaider leur cause et d’obtenir le maintien du statu quo liturgique .Lettre restée apparemment sans effet du côté de Rome, puisqu’elle n’empêcha pas un Mgr Roche de maintenir fermement les restrictions voulues par le Pape.

4. Voici pourtant que, suite à une audience privée accordée le 4 février par le Pape François à deux membres éminents de la Fraternité Saint Pierre, les abbés Benoît Paul-Joseph, supérieur du District de France, et Vincent Ribeton, recteur du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad, les choses ont pris une autre allure. Par un Décret daté du 11 février suivant, le Pape a concédé l’autorisation pour la Fraternité Sacerdotale SaintPierre de célébrer la messe et les sacrements selon les livres liturgiques de 1962. Comme le remarque encore justement l’un des sites de la Fraternité Saint Pie X, « ce Décret accorde donc une exemption particulière à la Fraternité SaintPierre des dispositions du Motu proprio Traditionis custodes, paru le 16 juillet 2021 » . La sacrée Congrégation pour le Culte divin va-t-elle-à nouveau intervenir, pour nous fournir de nouvelles Responsa expliquant le sens, la portée et éventuellement les limites de cette concession ? Un nouvel entretien de Mgr Roche serait en tout état de cause bienvenu, pour clarifier cette initiative du Pape, en indiquant où doit se trouver le bien-fondé d’une pareille concession, qui favorise pour l’instant un seul des différents Instituts de la mouvance Ecclesia Dei.

5. L’enjeu de cette explication est en effet de taille. Il n’a d’ailleurs pas échappé aux autres bénéficiaires potentiels de la dite concession, candidats déclarés à l’exemption. C’est ainsi que dès le mois de mars qui a suivi la publication du Décret, la revue de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, Sedessapientiae, publiait deux études du Père Louis-Marie de Blignières , visiblement en rapport direct avec les déclarations de Mgr Roche.

6. Bien qu’écrit avant la décision papale du 11 février, survenant au bénéfice de la Fraternité SaintPierre, le premier de ces deux articles indique quelle devrait être la raison profonde justifiant l’exemption à laquelle devait procéder le Souverain Pontife. Cette raison tient en deux points : d’une part les Instituts religieux ou de vie consacrée possèdent leur droit propre, que la hiérarchie de l’Eglise se doit de respecter et d’autre part, la célébration de la liturgie (messe et sacrements) selon les livres de 1962 est un droit propre des Instituts de la mouvance Ecclesia Dei. Moyennant quoi, les précisions données par les Responsa du mois de décembre précédent devraient rester inopérantes pour les dits Instituts. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Décret du 11 février, du moins à l’avantage immédiat de la seule Fraternité SaintPierre. Le droit des religieux est donc sauf et avec lui la légalité à laquelle tiennent tant, depuis leurs origines premières, les communautés qui entendent bénéficier des mesures prises en leur faveur par Jean-Paul II, dans le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta du 2 juillet 1988.Mais, pour sauver la légalité, les responsables des Instituts Ecclesia Dei ont dû consentir toujours et encore – et ce, exactement comme lors de leurs origines premières – à reconnaître la légitimité entière du nouveau Missel de Paul VI et partant accepter que l’usage du Missel tridentin ne bénéficie plus dans l’Eglise que du statut d’une concession particulière – ou, pour reprendre l’expression utilisée par Benoît XVI dans le Motu proprio Summorumpontificum, le rang d’une forme « extraordinaire ». L’usage du Missel tridentin ne fait plus l’objet que d’une faculté, liée à un droit propre, et réservée à quelques rares Instituts dans l’Eglise et le Décret du 11 février a soin d’en tirer la conséquence. Ce document précise en effet que« si les membres de ces Instituts peuvent user de cette faculté dans les églises et oratoires propres, partout ailleurs, ils n’en useront qu’avec le consentement de l’Ordinaire du lieu, sauf pour la célébration de la Messe privée ». Et d’ajouter : « Sans préjudice de ce qui a été dit ci-dessus, le SaintPère suggère que, dans la mesure du possible, les dispositions du Motu proprio Traditionis custodes soient également prises en compte ».

7. Le deuxième des deux articles du Père de Blignières est une réponse à une étude du Père Henry Donneaud, op . Celui-ci montre que, d’un Motu proprio à l’autre, c’est-à-dire de Benoît XVI à François, les principes qui fondent les décisions disciplinaires restent les mêmes, même si, apparemment, ces décisions semblent se contredire. La contradiction n’a pas lieu ici, puisque les décisions ne changent que pour s’adapter aux circonstances. Le principe fondamental qui doit toujours leur servir de règle est en effet énoncé équivalemment par Benoît XVI et par François. Pour l’un comme pour l’autre, il n’y a pas deux rites, celui de saint Pie V et celui de Paul VI. Il y a un seul rite romain, lequel trouve son expression en deux Missels, celui dit de saint Pie V et celui de Paul VI. De ces deux expressions, l’une, celle du Missel de Paul VI, est ordinaire au sens où elle possède la valeur d’une loi commune, obligeant comme telle tous ceux qui, dans l’Eglise universelle, célèbrent le rite romain, tandis que l’autre, celle du Missel de saint Pie V, ne possède que la valeur d’une permission (comme le précise l’article 2 de Summorumpontificum), dont l’usage est autorisé par exception à la loi commune, dans des conditions précises et en raison de circonstances particulières. La différence entre les deux Motu proprio réside en ce que celui de 2007 élargit cet usage d’une forme extraordinaire tandis que celui de 2021 le restreint. Mais ni l’un ni l’autre ne le suppriment. Et si le second restreint ce que le premier avait élargi, cela s’explique parce que la sauvegarde de la loi commune de l’Eglise, c’est-à-dire de l’expression ordinaire du rite romain,le réclame, elle qui a toujours la priorité sur toutes les permissions circonstanciées. En effet, il est clair que, à partir du moment où l’on reconnaît que l’usage du Missel dit de saint Pie V fait l’objet d’une simple permission, cet usage doit être mesuré d’après les exigences du bien commun de toute l’Eglise.

8. Insistons sur ce point, qui, de toute évidence, n’a pas été suffisamment remarqué par le Père de Blignières. Cette continuité,dans le traitement infligé par les Papes Benoît XVI et François à la messe traditionnelle,s’explique fondamentalement parce que les expressions liturgiques, celle du Missel dit de saint Pie V et celledu Missel de Paul VI,ont été clairement définies par Benoît XVI, à l’article 1 de son Motu proprio de 2007 non comme deux rites, à savoir le rite romain, correspondant au Missel de Paul VI, et un autre qui serait le rite tridentin, correspondant au Missel dit de saint Pie V, mais précisément comme deux mises en oeuvre ou deux usages d’un seul et même rite romain, « duo usus uniciritus romani ». Certes, oui, l’Eglise catholique admet une certaine diversité de rites, comme par exemple lorsque, à côté du rite romain, existent le rite dominicain ou le rite ambrosien. Mais il s’agit précisément d’une diversité de rites et non d’une diversité de Missels exprimant de manières différentes le même rite. Ce point est absolument capital et le Père Henry Donneaud prend soin de le souligner dans la note 19 de son article, après avoir rappelé le principe doctrinal énoncé par saint Pie V, selon lequel l’usage du Missel typique est obligatoire pour tous dans la célébration du rite romain : « Le principe énoncé par Pie V n’exige pas que tous, dans l’Église latine, usent du rite romain, mais que tous ceux qui célèbrent selon le rite romain (et non selon un autre rite, mêmedérivé du rite romain comme le lyonnais ou le dominicain, chacun d’eux ayant son missel propre), usent d’un unique missel qui est le missel romain actuellement approuvé comme tel par le Siège apostolique. Même si cela serait théoriquement possible, on peine à imaginer que le missel de Pie V devienne l’expression ordinaire d’un rite autre que le romain, dans le cadre d’une Église ou communauté rituelle propre ».

9. La situation créée à la suite de la réforme liturgique de 1969, à la faveur des différents indults concédant l’usage du Missel dit de saint Pie V, et qui a trouvé l’un de ses aboutissements possibles avec le Motu proprio Summorumpontificum, est donc absolument inédite. Elle ne correspond nullement à ce qui serait une pluralité de rites. Elle correspond à une dualité de Missels au sein du même rite. Et c’est précisément en cela que cette situation fait de l’usage du Missel dit de saint Pie V un usage extraordinaire, au sens où il s’agit d’un usage qui n’appartient pas à « l’identité durable » du rite romain. Ceci ne contredit nullement un autre principe, d’après lequel, dans l’Eglise, l’usage des Missels conformes aux rites autres que le rite romain appartient à l’identité durable de ces rites, lesquels constituent une spécificité propre et particulière, légitimée comme quelque chose d’ordinaire par l’autorité. Nous sommes simplement ici, avec les décisions de Benoît XVI, auxquelles font logiquement écho celles de François, dans une situation formellement autre, situation d’un régime de tolérance, motivé, aux yeux de l’autorité, pour des raisons pastorales liées aux circonstances de l’après Vatican II. Le Père Donneaud précise encore ce point, à la page 41 de son article : « En présentant le missel de Pie V comme expression extraordinaire du rite romain, Benoît XVI ne disait donc rien d’autre que ceci : l’usage du missel de Pie V, quoique ce dernier n’exprime pas l’ordre essentiel, la réalisation normale du rite romain, méritenéanmoins d’êtredéclaré licite, et largement encouragé, pour autant qu’il permet, dans les circonstances présentes et exceptionnelles liées à la réception du concile Vatican II, de ramener ou retenir un certain nombre de fidèles dans la pleine communion ecclésiale, en même temps que d’enrichir l’expression normale du rite romain, en particulier par un sens accentué de la sacralité. Un souci pastoral évident a pesé sur cette détermination : sans aucunement remettre en cause le fait que le concile Vatican II a ordonné une réforme et une adaptation du rite romain, et que le missel de Paul VI, fruit officiel de cette réforme, est devenu l’expression normale, ordinaire, du rite romain ainsi réformé, BenoîtXVI, prenant acte des difficultésrencontrées dans la réforme liturgique et surtout des souffrances occasionnées chez nombre de fidèles, a étendugénéreusement la faculté d’user du missel tridentin comme expression extraordinaire du rite romain. Cet unique rite romain, réformé et adapté, s’exprime de façon normale et ordinaire dans le missel de Paul VI, mais tant la prudence que la sollicitude pastorale justifient que son expression extraordinaire soit rendue licite dans un cadre légalgénéreux ».

10. A cet égard, le Motu proprio de Benoît XVI ne fut, en 2007, que l’une des mises en œuvre prudentielles du Motu proprio publié par Jean-Paul II en 1988, à l’issue des sacres d’Ecône. Ce dernier disait en effet, au n° 5 de Ecclesia Dei afflicta : « A tous ces fidèles catholiques qui se sentent attachés à certaines formes liturgiques et disciplinaires antérieures de la tradition latine, je désire aussi manifester ma volonté - à laquelle je demande que s'associent les évêques et tous ceux qui ont un ministère pastoral dans l'Eglise - de leur faciliter la communion ecclésiale grâce à des mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs aspirations ». La création, par Benoît XVI, du statut canonique d’une « forme extraordinaire » s’inscrit comme l’une de ces mesures, motivée par le même but : « faciliter la communion ecclésiale », autrement dit, neutraliser le schisme que, aux yeux des autorités romaines, Mgr Lefebvre aurait provoqué en consacrant quatre évêques le 30 juin 1988. Loin de correspondre à un pluralisme de rites, qui est chose normale et ordinaire dans l’Eglise, la possibilité de célébrer encore selon les livres liturgiques en vigueur jusqu’à la réforme de Paul VI correspond à une mesure d’urgence et circonstanciée. Benoît XVI le soulignait d’ailleurs lui-même dans une déclaration que Mgr Roche a pris soin de rappeler : « Vous vous souviendrez de ce que le Pape Benoît XVI a déclaré à la presse lors de son voyage en France en 2008 : " Ce Motu Proprio (il parlait de Summorum Pontificum qui venait d’être publié) est simplement un acte de tolérance, dans un but pastoral, pour les personnes qui ont été élevées avec cette liturgie, qui l’aiment, la connaissent bien et veulent vivre avec cette liturgie. Ils forment un petit groupe, car cela suppose une formation au latin, une formation à une certaine culture ". Malheureusement, beaucoup ont profité de l’occasion pour prendre une direction inverse » .

11. On comprend dès lors pourquoi le Père Henry Donneaud explique et justifie l’apparent revirement provoqué François dans Traditionis custodes en faisant appel au principe absolument fondamental, qui est celui de l’unité du rite romain de l’Eglise. Nous disons bien : l’unité du rite. Car dès le départ, c’est-à-dire dans le principe même énoncé par Benoît XVI dans Summorumpontificum, la dualité de Missels se justifie seulement dans la mesure exacte où elle est destinée à « faciliter la communion ecclésiale », et à assurer l’unité de la liturgie. L’usage du Missel tridentin est une tolérance, en vue de rendre plus facile l’acceptation du Missel de Paul VI. Dès lors que cette tolérance, loin d’atteindre son but, rend au contraire plus difficile cette adhésion de tous au Missel de Paul VI, il devient nécessaire d’en réviser l’application, compte tenu des circonstances nouvelles. Tout se tient, en effet et l’on ne saurait reprocher ici au Saint Siège un manque de cohérence.

12. Cela, le Père de Blignières ne le voit pas. Sa réponse au Père Donneaud passe à côté de la question. Nous pourrions observer déjà que, faute d’avoir clairement établi la distinction entre les décisions disciplinaires et le principe qui les fonde, le Père de Blignières ne parvient pas à contester de façon efficace et crédible, dans les points I, II et III de la réponse qu’il adresse au Père Donneaud, le fait de la continuité qui relie les deux Motu proprio. Mais il y a plus grave. Tout le raisonnement de l’article de Sedessapientiae est bâti sur cette prémisse fausse selon laquelle l’intention de Benoît XVI eût été d’introduire une pluralité de rites. Cette prémisse fausse repose elle-même sur une confusion : le Père de Blignières assimile la dualité de Missels, la dualité de formes, ordinaire ou extraordinaire, à une dualité de rites . Cela le conduit à finaliser sa réponse, à la page 118, en un appel renouvelé au principe de la pluralité des rites :« Accorder à la messe traditionnelle romaine le statut de rite particulier avec des circonscriptions ecclésiastiques personnelles (prélature, ordinariat, administration apostolique) comme nous l’avons proposé à plusieurs reprises au Saint-Siège, ne serait-ce pas une solution élégante et respectueuse de tous les droits ? […] Il est bien clair aujourd’hui que le monde traditionnel et les instituts Ecclesia Dei de rite romain véhiculent des traits culturels et spirituels propres, parfaitement légitimes tant en vertu du droit (de par l’érection de ces communautés) qu’en vertu de leur contenu : continuer la tradition immémoriale de la liturgie latine dans l’Eglise. C’est amplement suffisant pour constituer un rite propre … Pourquoi certains ordres (comme celui des dominicains) auraient-ils la légitimité d’avoir un rite propre, au sein même de l’Eglise latine, et les Instituts de rite romain, non ? »

13. La réponse à cette dernière question aurait dû sauter aux yeux du Père de Blignières, après une lecture tant soit peu attentive de l’article du Père Donneaud. Si l’on s’en tient aux principes établis par Benoît XVI, l’usage du Missel tridentin ne saurait se définir comme l’expression d’un rite propredans l’Eglise latine. Cet usage correspond à une forme extraordinaire de l’unique rite romain, lequel ne saurait être le rite propre d’une partie de l’Eglise, puisqu’il représente le rite commun de l’Eglise latine universelle. Le pluralisme des rites existe, mais il se situe à un autre niveau. Le Missel dit de saint Pie V et le Missel de Paul VI se définissant – du moins dans l’intention du Saint-Siège – comme deux expressions de ce même rite romain, la revendication du Père de Blignières est ici, aux yeux des autorités romaines, littéralement sans objet. Et elle devrait présenterde surcroît, aux yeux mêmes du Père de Blignières, l’inconvénient de considérer l’usage du Missel de Paul VI comme l’expression légitime et ordinaire – commune – du rite romain, alors que, de son propre aveu, ce Missel comporte « d’importante déficiences liturgiques dans l’expression de la lexorandi de l’Eglise » (page 107) au point qu’il faille souscrire au jugement du Père Joseph Gelineau selon lequel avec ce nouveau Missel « le rite romain tel que nous l’avons connu n’existe plus ; il est détruit » (page 106). Le vœu d’un pluralisme liturgique ne friserait-il pas ici la complicité ?

14. Les Instituts Ecclesia Dei ont été parfaitement définis comme tels par le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta de Jean-Paul II : leur raison d’être est de fuir le supposé schisme lefebvriste et de conserver néanmoins la permission de pouvoir célébrer la liturgie en conformité avec les livres antérieurs à la réforme de Paul VI. Le seul moyen de défendre et maintenir la permission, dès lors, ce sera de maintenir la nécessité d’éviter le schisme, avec tout ce qui l’alimente, c’est-à-dire de récuser l’idée selon laquelle le Missel de Paul VI exprime en réalité un rite autre que le rite romain, autre même que le rite catholique, autre que le rite de l’Eglise, idée selon laquelle, par conséquent, ce Missel favorise la perte de la foi et demeure inacceptable, dans son principe même. Mais pour récuser cette idée – afin de maintenir la permission – les responsables de ces Instituts Ecclesia Dei sont entrés dans une logique où la permission devient de plus en plus précaire, logique même de ces différents Motu proprio qui n’accordent la permission que pour « faciliter la communion ecclésiale » à tous ces lefebvristes repentis, communion ecclésiale qui se fonde sur la normalité reconnue au Missel de Paul VI.La quadrature du cercle n’est donc pas si éloignée qu’on aurait pu le croire.

15. Faut-il s’étonner, alors, de voir un Père de Blignières entreprendre, au fil de ces « libres entretiens sur l’été 88 » dernièrement publiés sur le site « Claves.org », de redorer le blason des communautés Ecclesia Dei, comme s’il fallait encore et toujours se justifier de l’accusation de « lefebvrisme » - en se désolidarisant du schisme nettement stigmatisé comme tel - pour pouvoir demeurer pieusement « traditionaliste » aux yeux d’une Rome inquiète des conséquences inattendues du Motu proprio de 2007 ? Et pour demeurer tout aussi pieusement « traditionaliste », à leurs propres yeux, il importe en même temps au Père de Blignières, et à tous les responsables des différents Instituts Ecclesia Dei,de remédier - sans cesse - à la précarité originelle de cette permission octroyée par Jean-Paul II puis Benoît XVI en faveur du Missel dit de saint Pie V, et de revendiquer pour cela un pluralisme liturgique totalement étranger à la logique tant de Summorumpontificum que de Traditionis custodes. Et de ne pas pousser trop loin la critique du NovusOrdo Missae : assez pour justifier la préférence exclusive censée fonder le droit propre de ces Instituts religieux, point trop pourtant, afin d’éviter de passer pour fauteurs de schisme.Position inconfortable, dira-t-on, mais position dont l’inconfort ne fait que résulter du choix originel pleinement assumé lors de ce fameux été 1988.

16. La Fraternité Saint Pie X regarde le Missel dit de saint Pie V, dans sa version dernièrement révisée en 1962par Jean XXIII, comme l’unique expression légitime du rite catholique romain. Elle regarde en effet le nouveau Missel réformé de Paul VI non comme une variante légitime et autorisée de cette expression, non comme une réforme homogène à la Tradition liturgique de l’Eglise, mais comme l’expression d’une protestantisation de ce rite, expression qui s’éloigne de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la conception traditionnelle du rite de la messe, clairement définie au concile de Trente. La gravité de cette déficience est telle qu’elle justifie pleinement le refus d’obéissance à ce qui ne saurait apparaître, de la part du Pape, que comme un abus de pouvoir préjudiciable au bien commun de l’Eglise.

17. Le pluralisme dont rêve le Père de Blignières ne satisfait ni Rome ni la Fraternité Saint Pie X. Pour Rome, ce n’est pas seulement trop demander, c’est demander l’impossible, dès lors qu’il s’agit d’une pluralité de rites, puisque l’usage du Missel tridentin, même accordé comme un droit particulier et propre à des Instituts religieux, restera toujours l’usage extraordinaire de l’unique rite romain et ne deviendra jamais l’usage ordinaire d’un rite particulier dans l’Eglise. Pour la Fraternité Saint Pie X, ce n’est pas seulement trop peu demander, c’est demander l’impossible, dès lors qu’il s’agit d’une dualité de Missels dont un seul, le Missel tridentin, est l’expression catholique de la lexorandi tandis que l’autre, le Missel de Paul VI, n’exprime plus cette même lexorandi que d’une manière gravement déficiente, qui en fait une expression de saveur protestante, absolument inacceptable dans son principe même.

18. L’été 88 fut le moment d’un choix décisif, le choix qui devait conduire Mgr Lefebvre à décider de faire « l’opération survie de la Tradition », pour éviter de faire l’opération suicide. L’opération survie fut, notamment, celle de la survie de la Messe. Plus de trente ans plus tard, la Messe survit toujours, ici et là, par le ministère des prêtres de la Fraternité Saint Pie X et aussi, pour une part, par le ministère des prêtres de la mouvance Ecclesia Dei. Mais la différence est que la Fraternité possède un épiscopat, qui, parce qu’il est indemne de toute contagion moderniste, lui donne les moyens de durer, et,d’autre part, la Messe dont elle assure la survie représente la profession intégrale de la foi catholique, à l’encontre des erreurs de Vatican II, telles que véhiculées dans la nouvelle liturgie. Les Instituts Ecclesia Dei, quant à eux, dépendent du bon vouloir de Rome et des épiscopats. La précarité de leur situation les empêche de revendiquer l’usage du Missel de 1962 comme l’expression de la foi et du culte de toute l’Eglise, exclusive du Missel protestantisé de Paul VI. Reste alors l’expédient du droit des religieux et du pluralisme liturgique. Mais le droit réserve l’usage du Missel vraiment catholique à quelques-uns et le pluralisme en fait une simple option, au regard du Missel protestantisé.

19. Entre l’expédient et l’opération survie, quelle est la meilleure stratégie ? Quelle est surtout celle qui doit s’imposer moralement à la conscience des catholiques ? Jusqu’où, en d’autres termes, faut-il aller dans la résistance à cette protestantisation généralisée de l’Eglise, qui s’est accomplie à la faveur du concile Vatican II et de la réforme liturgique de Paul VI ? La résistance doit être proportionnée à la gravité du danger. L’un des aspects essentiels de celui-ci n’est-il pas qu’il représente une menace pour le salut des âmes, à l’échelle de toute l’Eglise ? Dès lors, il n’est pas téméraire de penser que l’expédient est trop timide – outre son incohérence déjà signalée – et que l’opération survie témoigne en faveur de la magnanimité du fondateur de la Fraternité Saint Pie X.

20. En cela, l’après Traditionis custodes pourrait bien être pour les Instituts EcclesiaDei l’épreuve de la croisée des chemins. Et, pourquoi pas, un nouvel été 88 ?...

Abbé Jean-Michel Gleize

Cf. « Entretien de Mgr Roche avec Edward Pentin » sur la page du 29 décembre 2021 sur le site La Porte Latine.
2 « Un début de réaction au Motu proprio Traditionis custodes ? » publié sur la page du 6 janvier 2022 du site La Porte Latine et repris du site FSSPX.Actualités.
3Cf. l’article « Désrroi et quadrature du cercle » publié sur la page du 3 septembre 2021 du site La Porte Latine.
4« Le prix du silence » publié sur la page du 24 février 2002 du site La Porte Latine.
5Louis-Marie de Blignières, « Le pape et le droit propre des religieux » (p. 3-9) et « Note à propos d’un article du Père Henrry Donneaud » (p. 101-118) dans Sedes sapientiae n° 159 (printemps 2022).
6 Cette étude figurait dès le mois d’octobre 2021 sur le site de la Nouvelle Revue Théologique et est finalement parue dans l’édition imprimée du numéro 144 (janvier-mars 2022) de la dite Revue, aux pages 38-54.
7 Cf. « Entretien de Mgr Roche avec Edward Oentin » sur la page du 29 décembre 2021 sur le site La Porte Latine.
8 C’est ainsi qu’à la page 107, il assimile le fait de passer de la célébration selon le Missel de Paul VI à la célébration selon le Missel de saint Pie V au fait de passer du rite latin au rite grec-catholique-melkite. Aux pages 107-108 il écrit : « Les notions d’ordinaire et d’extraordinaire étant floues, il serait plus juste de raisonner en termes de rit majoritaire et rit minoritaire » : en réalité, ces notions sont très claires et le mérite du Père Donneaud est d’en donner une justification cohérente, puisée à la source même des textes pontificaux ; le flou n’existe que dans l’esprit du Père de Blignières, en raison de la confusion signalée. A la page 108, dans le point VIII, ce dernier écrit encore : « Il faut dire avec force que l’usage exclusif d’une forme, même extraordinaire, ne va pas contre l’intention du Pape Benoît XVI et qu’il ne constitue absolument pas un refus par principe du nouveau rite, puisque justement l’Eglise, qui a édicté ce nouveau rite, a accordé à certains Instituts Ecclesia Dei la possibilité de l’usage exclusif de l’ancien rite ». Même si l’on admet que le Missel de Paul VI exprime un nouveau rite, autre que le rite romain, la réponse que l’on donne à un Père Donneaud en faisant valoir ce point de vue ne saurait atteindre son but, puisqu’elle méconnaît la problématique dudit Père. Benoît XVI ne parle pas de pluralité de rites, mais de dualité de Missels pour exprimer un même rite. Au point X, surtout, à la page 110, le Père de Blignières manifeste clairement qu’il n’a pas saisi l’argument du Père Donneaud, lorsqu’il fait valoir la légitimité de la pluralité des rites dans l’Eglise, compatible avec l’unité de la foi : « La pluralité de rites n’est pas un défaut, c’est une richesse, en ce sens que l’homme ne peut adéquatement exprimer toute la richesse de la lex orandi de l’Eglise dans un seul rite ». Même si l’on accorde que cela est vrai, cela ne répond pas à la question, puisque la question est de savoir s’il est légitime ou non de restreindre non une pluralité de rites mais une dualité d’usages du même rite. On retrouve la même confusion, au point XV, page 116 : il y est question de « pluralité de rites », de « deux expressions rituelles ». Au point XVII, page 117, il est écrit : « Le rite romain ancien, vénérable en raison de son ancienneté, serait ainsi respecté comme saint Pie V le fit pour les rites vénérables autres que le rite romain ». Le Missel ancien est assimilé au rite romain dont il est l’expression, et son ancienneté est elle-même assimilée à celles des rites autres que le rite romain.
9 « Claves.org » est le site de la Fraternité Saint Pierre.

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