Articles publiés dans le Courrier de Rome

Pendant la pandémie de covid-19, certains évêques ont cru bien faire, pour freiner la propagation du virus, en administrant le sacrement de confirmation avec un pinceau, au lieu d’oindre le front directement avec leur pouce. Par exemple, sur le site du diocèse de Rouen, une grande photographie montre Mgr Dominique Lebrun, l’archevêque, faisant l’onction du saint chrême sur le front d’un adulte à l’aide d’un pinceau. Le pouce de l’archevêque ne touche pas le front du confirmé. Il faut donc se demander : le sacrement de confirmation est-il valide quand l’onction du saint-chrême est faite non directement avec la main du ministre, mais au moyen d’un instrument comme le pinceau ? Deux questions se posent. La première : L’imposition des mains est-elle une partie essentielle du sacrement de la confirmation, en sorte que si elle manque, le sacrement est invalide ? La seconde : Si l’onction du saintchrême est faite avec un pinceau, cette onction contient-elle l’imposition des mains ?



La réponse du Père de Blignières fait intervenir un deuxième argument. « Le schisme », nous dit-il, « intervient lorsque les consécrations épiscopales sont faites dans le dessein de se soustraire à la juridiction pontificale ou à la communion de l’Église universelle. C’était le cas pour la constitution de l’ " Église patriotique " chinoise. Or c’est ce qui s’est passé pour les sacres du 30 juin 1988. Mgr Lefebvre n’entendait pas transmettre une juridiction mais se soustraire à une juridiction. C’est ce qui ressort du motif principal rappelé par l’abbé Gleize : se dérober aux " autorités modernistes ", pour faire une opération-survie de " la Tradition " hors des structures hiérarchiques ».



Dissipons tout de suite la confusion, pourtant maintes fois déjà réfutée, qui inaugure la « Réponse argumentée » que l’on voudrait nous opposer . Il est clair que « lʼacte par lequel le Pape désigne le sujet à sacrer ne relève pas du pouvoir dʼordre, mais du gouvernement de lʼÉglise ». Le Pape use en effet ici de son autorité suprême de chef de toute l’Eglise. Mais il ne s’ensuit pas que « un évêque qui ordonne un prêtre non désigné par le Pape, même sʼil entend ne pas transmettre à ce prêtre de juridiction, usurpe bien la juridiction du Pape en choisissant ce prêtre pour évêque ». Ou, plus exactement, il convient ici de distinguer entre usurpation et usurpation, comme entre le refus de se soumettre à un acte de l’autorité et le refus de reconnaître le pouvoir qui est au principe de cet acte de l’autorité. Le refus de se soumettre à l’acte de l’autorité est la désobéissance et il ne mérite d’être désigné comme une « usurpation » que dans un sens impropre. Seul le refus du pouvoir constitue à proprement parler une usurpation, lorsque,non content de ne pas obéir, le sujet refuse le principe même de l’autorité et s’arroge par le fait même le pouvoir qui revient à celle-ci.



La page du 14 octobre 2022 du site de la Fraternité Saint Pierre, « Claves.org », publie une étude, signée de l’abbé Josef Bisig et du Père Louis-Marie de Blignières, datée du 29 septembre 2022. Intitulé « Retour sur les sacres du 30 juin 1988 », ce texte est une réponse aux articles parus dans le numéro de juillet-août du Courrier de Rome.



Dans un précédent article, nous avons examiné la question de la communion du prêtre dans le cas d’un danger de mort consécutif à une allergie grave concernant l’une des saintes espèces. Nous nous sommes appuyé, pour ce faire, presque exclusivement sur des ouvrages et documents parus avant le concile Vatican II (1962-1965). Et nous avons proposé, très modestement et à titre de participation à une « libre discussion scolastique », quelques conclusions et pistes de réflexion. On pourrait toutefois objecter à notre travail le fait, important en lui-même, que le Siège apostolique est intervenu sur cette question, durant les trente dernières années, et a édicté des normes et des directives précisément en ce qui concerne les prêtres frappés d’allergie. Et donc que le problème serait par là réglé sans aucune ambiguïté : « Roma locuta est ». Personne n’ignore, toutefois, les graves objections que nous formulons à l’égard « du concile Vatican II et après le concile de toutes les réformes qui en sont issues » (cf. Déclaration de Mgr Lefebvre le 21 novembre 1974). Il nous est impossible, en conscience et pour des motifs de foi, d’accepter comme Magistère obligatoire tous et chacun des documents émanés de la Rome actuelle, en raison de la « tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s’y manifeste » trop souvent (cf. même Déclaration). Ce qui ne signifie pas, à l’inverse, que les documents venus de Rome soit, de ce seul fait, faux dans toutes leurs dimensions. Simplement, de façon habituelle, ces documents ne peuvent par eux-mêmes clore le débat et régler la situation, faute d’une autorité magistérielle réelle et certaine. Nous voudrions donc, en ce second article, étudier à la lumière de la doctrine traditionnelle le contenu des documents romains concernant les prêtres sujets d’une allergie grave. Ces textes méritent qu’on s’y intéresse d’abord parce qu’ils portent très précisément sur la question que nous étudions ; ensuite parce que l’autorité au moins humaine des personnes qui les ont rédigés ne peut qu’attirer notre attention ; enfin, parce que les solutions proposées sont, dans certains cas tout à fait intéressantes, dans d’autres cas étonnantes et problématiques, en une question qui est tout de même de première importance, celle de la validité du sacrement de l’Eucharistie et de sa correcte célébration.



Le refus des sacres d’Ecône peut s’expliquer pour des raisons très diverses. Dans la pensée du Père Louis-Marie de Blignières, fondateur de la Société Saint-Thomas d’Aquin, il tient à des raisons très précises, dont l’exposition détaillée figure déjà, un an avant le 30 juin 1988, dans la revue Sedes sapientiae, avec le Supplément doctrinal n° 2 au numéro de juin 1987. Ces 22 pages d’analyse, assorties de 10 pages de notes, font la matière d’une étude intitulée « Réflexions sur l’épiscopat autonome ». Tout est dit dès le résumé placé en tête de l’étude (page 2) : « L’évêque, par son sacre même, est ordonné essentiellement à gouverner l’Eglise, corps mystique du Christ. Celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pouvoir sans mettre en péril la validité du sacre. Et il ne peut l’accepter (contre le Saint Siège) sans commettre un très grave attentat à l’unité même de l’Eglise, selon la formule de Pie XII (Encyclique Ad apostolorum principis, 29 juin 1958) ». Ce principe de base, qui commande toute la suite de l’argumentation et conduit,dans l’esprit de l’auteur, à regarder comme « schismatiques » et « non catholiques » les sacres d’Ecône, est répété par la suite, dans la première partie de l’étude : « L’épiscopat comporte une relation à la régence de l’Eglise qui lui est essentielle. Il est impossible de l’exclure sans mettre en péril l’unité de l’Eglise » (page 4). Tel est le postulat qui explique, chez l’un des principaux artisans de ce qui allait devenir la mouvance Ecclesia Dei, le refus de l’attitude suivie par la Fraternité Saint Pie X. C’est aussi le postulat adopté par les fondateurs de la Fraternité Saint Pierre.



Il nous a été demandé, par un ecclésiastique confronté à une réelle difficulté théologique, liturgique et morale, d’apporter des arguments convaincants, appuyés sur des textes magistériels et des auctores probati (des « auteurs approuvés dans l’Église »), en réponse à une question. Voici la teneur de la question : « Serait-il possible, pour des raisons proportionnées, qu’un autre que le prêtre qui célèbre une messe (par exemple, un deuxième prêtre) consomme tout ou partie du sacrifice à la place du prêtre célébrant ? Autrement dit, ce deuxième prêtre pourrait-il consommer la sainte hostie et/ou le précieux sang, tandis que le prêtre célébrant ne le ferait pas ? ». Le contexte pratique de cette question est le suivant. Un prêtre, un certain temps après l’ordination sacerdotale, est frappé (ceci étant attesté de façon sérieuse par le corps médical) d’une allergie très forte, potentiellement mortelle, concernant l’une des saintes espèces (par exemple, allergie absolue au gluten, pour le pain consacré ; ou à l’alcool, pour le vin consacré). Du fait de ce danger mortel, et dans le cas où un autre que lui ne pourrait légitimement consommer à sa place l’espèce consacrée devenue dangereuse, ce prêtre serait dans l’impossibilité radicale de célébrer la messe. Ce qui serait un grave inconvénient, pour lui comme pour l’Église privée d’un prêtre en mesure de célébrer la messe. Une solution proposée serait qu’un autre que ce prêtre malade consomme l’espèce consacrée devenue dangereuse (dans la mesure, évidemment, où une telle pratique serait reconnue comme licite), permettant donc au prêtre malade de célébrer la messe, au moins quelquefois. Notons en passant que si le cas ne se présente qu’à notre époque, et ne semble pas avoir existé dans le passé, c’est en raison des progrès de la médecine. Autrefois, l’ignorance des mécanismes de l’allergie entraînait tout simplement la mort des patients : et donc, faute d’allergiques encore vivants, le problème ne se posait pas. La médecine étant maintenant capable de faire face aux allergies, au moins dans une certaine mesure, et des personnes gravement allergiques restant donc vivantes, l’Église se trouve en présence de cas nouveaux et inusités, qu’il lui faut traiter avec sagesse et dans le respect des principes intangibles. A l’énoncé de cette question, nous avons été spontanément persuadé que la réponse en serait facile et rapide : dans notre souvenir, tous les ouvrages traitant de la messe donnaient les arguments probants et les explications nécessaires pour manifester que le prêtre célébrant le sacrifice doit obligatoirement et dans tous les cas communier sous les deux espèces, pour consommer en personne ce sacrifice.



Le 1er juin 2021, le pape François a réformé le système pénal canonique, en promulguant la constitution apostolique Pascite gregem Dei. Cette réforme n’est pas une surprise : elle était attendue depuis longtemps. Devant la multiplication des découvertes de graves délits commis par des prêtres, le pape Benoît XVI avait manifesté son désir de modifier le droit pénal dans le sens d’une plus grande sévérité et d’une plus grande efficacité. Le travail a commencé en 2007. Il a été achevé sous le pontificat de son successeur. Il a pour but, d’après le pape François, « d’éviter des maux plus graves et d’apaiser les blessures provoquées par la faiblesse humaine » . Cette réforme est-elle heureuse ?



Au début de l’année 1989, la Fraternité Saint Pierre, fondée au mois de juillet de l’année précédente, en réaction aux sacres d’Ecône, fit paraître un « Essai théologique collectif », rédigé, sous la direction de l’abbé Josef Bisig, par des prêtres membres de la dite Fraternité.Ayant pour titre : Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, avec application au sacres conférés le 30 juin [1988] par Mgr Lefebvre ,cette étude ne se donnepas seulement pour objet de justifier théologiquement le refus des consécrations épiscopales du 30 juin 1988. Ses auteurs entendent aussi prouver que ce refus doit s’imposer à la conscience de tout catholique comme une réaction nécessaire, la seule possible et légitime, face à l’initiative de Mgr Lefebvre. Ils ne se contentent donc pas de défendre ce refus comme une décision prudentielle, qui s’appuierait sur des raison circonstanciées et contingentes. Et ils ne veulent pas davantage, sur un plan théorique et spéculatif, faire valoir ce refus comme une simple opinionprobable, qui laisserait aux adeptes de Mgr Lefebvre la liberté de proposer l’opinion adverse, ou même à quiconque d’adopter une opinion simplement différente. La conclusion de leur Essai, qui est le refus des sacres, représente à leurs yeux une nécessité à la fois théologique et morale, à telle enseigne que la conclusion inverse, qui justifierait les sacres, correspond pour eux à une notion non-catholique et schismatique de l’épiscopat .



L’enseignement du Pape Pie XII sur l’épiscopat ne fait que reprendre les données de la Révélation, consignées dans ces deux sources que sont l’Ecriture et la Tradition. En particulier, l’accord unanime des théologiens atteste la doctrine rappelée dans les trois grandes Encycliques Mysticicorporis, Ad sinarumgentem et Ad apostolorumprincipis. Ces théologiens enseignent tous unanimement qu’il existe de droit divin dans l’Eglise un double pouvoir, le pouvoir de juridiction et le pouvoir d’ordre. Ce pouvoir est double du point de vue des définitions formelles et de la manière dont il est communiqué ou radicalement ; mais il est un d’une unité d’ordre, du point de vue de son exercice. Ces données théologiques ont toute leur importance, car nous pouvons nous appuyer sur elles en toute certitude pour vérifier, une fois de plus , en quoi les consécrations épiscopales accomplies par Mgr Lefebvre le 30 juin 1988 ne sauraient être qualifiées de « non catholiques » ni de « schismatiques ». C’est pourtant ce genre d’épithètes que les tout premiers membres de la Fraternité Saint Pierre, rédacteurs en 1989 d’un Essai dont il sera question plus loin , auraient voulu décerner à l’épiscopat de la Fraternité Saint Pie X, sous prétexte que cet épiscopat serait « dénaturé » . Le présent article se propose de vérifier si les données de la saine théologie peuvent autoriser les prêtres de la Fraternité Saint Pierre à user de telles dénominations, à l’encontre de l’épiscopat transmis par Mgr Lefebvre.



Le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta publié par le Pape Jean-Paul II le 2 juillet 1988 caractérise en ces termes (dans son paragraphe3) l’acte par lequel Mgr Lefebvre a consacré quatre évêques à Ecône, le 30 juin précédent : « En lui-même, cet acte a été une désobéissance au Souverain Pontife en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Eglise, puisqu'il s'agit de l'ordination d'évêques par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance - qui véhicule avec elle un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome-entraîne comme sa conséquence un acteschismatique ». Ce passage a fait couler en son temps – et continue encore de faire couler – beaucoup d’encre. Il est en particulier à la racine profonde de la division qui affecte la mouvance dite « traditionnaliste » et en tout cas de la divergence qui oppose la Fraternité Saint Pie X et la Fraternité Saint Pierre, celle-ci ayant été fondée en réaction contre les sacres d’Ecônepar d’anciens membres de celle-là. La bonne intelligence – et l’analyse critique – de cette déclaration du Pape, si lourde de conséquences, réclame une connaissance précise des données révélées concernant la nature de l’épiscopat dans l’Eglise. Le présent article se propose d’en indiquer la substance, à la lumière des enseignements traditionnels du Magistère de l’Eglise, constamment répétés jusqu’aux nouveautés introduites par le concile Vatican II.



Lorsqu’en 1965 le Pape Paul VI remet à Jacques Maritain le message que le Concile Vatican II adresse aux intellectuels, le Pape n’entend pas seulement saluer une amitié forgée depuis vingt ans dans une commune inquiétude sur la modernité, mais surtout honorer un « maître dans l’art de penser, de vivre et de prier » dont les réflexions ont suscité et alimenté le projet de réconciliation de l’Eglise avec le monde moderne. Pourtant Jacques Maritain avait été d’abord un penseur majeur de l’antimodernité dont l’œuvre de philosophie thomiste reste aujourd’hui une référence. Comment le contempteur de la modernité est-il devenu le pionnier de la liberté religieuse ?



Dans le numéro du Courrier de Rome de décembre 2019, nous avons montré, à la suite du pape Pie XII, qu’on ne pouvait pas condamner de façon absolue le nucléaire militaire. Cependant, nous avons aussi constaté que ses effets destructeurs sont immenses et difficilement contrôlables, si bien que les conditions à réunir pour que son usage soit licite sont, dans le concret, rarement présentes. Après certaines déclarations de Vladimir Poutine, plusieurs lecteurs nous ont demandé de poursuivre la réflexion sur ce sujet et de résoudre la difficulté suivante : la dissuasion nucléaire est-elle légitime ? Les lignes qui suivent essayent donc de répondre à cette question.



Le livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies n’aura laissé personne indifférent. Il est en tout cas caractéristique d’une certaine école de pensée, qui entend poser et résoudre, sur un plan physique et scientifique, le problème de l’origine de l’Univers – démarche que le langage contemporain désigne comme celle d’une « cosmologie ». Animés des meilleures intentions, les deux auteurs de ce livre voudraient prouver l’existence de Dieu à partir du fait que l’Univers a commencé d’exister, la science se chargeant d’établir ce fait d’un commencement de l’Univers dans le temps. Ce nerf de leur argumentation a d’ailleurs été parfaitement mis en évidence par le Professeur Robert Woodrow Wilson, prix Nobel de physique 1948, dans la Préface qu’il a bien voulu donner au livre : « Si, comme le suggère la théorie du Big Bang, l’Univers a eu un commencement, alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création » . Cette preuve « scientifique » ou « cosmologique » de l’existence de Dieu repose fondamentalement sur le raisonnement suivant : tout ce qui commence à exister a une cause ; or, l’Univers a commencé à exister ; donc l’Univers a une cause de son existence. Si cette cause est ce que l’on désigne précisément du nom de « Dieu », l’on est alors autorisé à conclure que la réalité désignée par le mot « Dieu » existe.



Le mois de mai fut cette année encore le « Mois de Marie » et il a culminé avec la belle fête du 31e jour, la fête de Marie Reine, qui nous rappelle l’importance des mystères glorieux dans la vie de la Sainte Vierge. Parmi ceux-ci, le mystère de l’entrée de la Vierge Marie dans la gloire éternelle du ciel comporte plusieurs aspects qui restent formellement distincts, même s’ils ne sont pas séparés. L’on doit en effet distinguer: la mort avec la mise au tombeau et ses conséquences ; la résurrection ; l’assomption proprement dite, c’est-à-dire l’entrée triomphale en corps et en âme dans le lieu spécial appelé ciel où se trouve déjà le Christ. En ce qui concerne Marie, ces trois aspects sont-ils également réels et certains ? Sont-ils nécessairement liés ? Sont-ils également de nature dogmatique, c’est-à-dire formellement révélés et aptes comme tels à être proposés par le Magistère de l’Eglise à l’assentiment de la foi des fidèles ?



Le Motu proprio du Pape François, Traditionis custodes, va bientôt dater d’un an. Il fut suivi des fameuses Responsa, du 4 décembre 2021, destinées à expliciter le sens et la portée de ce récent Motu proprio, et qui furent publiées le 18 décembre 2021 par la sacrée Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, sous la responsabilité de Mgr Arthur Roche. Dans un entretiendu 22 décembre 2021 avec le journaliste Edward Pentin, Mgr Roche déclara que ces Responsa constituent une interprétation faisant autorité de la manière dont cette loi du Motu proprio Traditionis custodes doit être appliquée ».



Le 8 décembre 1854, dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus, le pape Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception ; le 2 février 1904, dans l’encyclique Ad diem illum, le pape saint Pie X enseigne que la Mère de Dieu fut associée à son Fils dans l’acte rédempteur de tout le genre humain ; le 11 octobre 1954, dans l’encyclique Ad caelireginam, le pape Pie XII s’appuie sur ce double enseignement de ses prédécesseurs pour déclarer que la Mère de Dieu partage également la royauté de son Fils sur toutes les âmes. De la sorte, depuis plus d’un siècle et demi, les papes ont préparé les voies pour une future définition dogmatique : celle-ci, espérons-le, pourrait proposer à la foi de toute l’Eglise catholique ce qui serait le dogme de la Médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie. Cette affirmation solennelle viendrait à point nommé pour dissiper toutes les équivoques issues du concile Vatican II. En effet, l’une des conséquences de cet œcuménisme dont s’inspire la nouvelle théologie est le refus plus ou moins larvé de l’idée de médiation. Dans le cas du Christ, comme dans le cas de sa sainte Mère, l’idée de médiation, réelle et objective, est remplacée par l’idée de la sacramentalité : tout comme son divin Fils, la Sainte Vierge est présentée surtout comme un modèle pour la conscience de l’Eglise ; c’est d’ailleurs l’idée qui apparaît dans le chapitre 8 de la constitution Lumen gentium. Remarquons enfin ceci : cette vérité de la médiation mariale nous donne accès à l’intelligence profonde d’un mystère qui est pour l’heure, et providentiellement, au centre de la dévotion du peuple catholique, le mystère du Cœur Immaculé et douloureux de Marie. Si ce mystère venait à être mieux déclaré par le recours à ces enseignements du magistère, nul doute que cette dévotion qui l’exprime prendrait tout son sens et gagnerait plus de profit.



Le dernier livre de Monsieur Yves Chiron, Histoire des traditionalistes vient de paraître aux Editions Tallandier. La quatrième de couverture vante « un livre de référence, qui fera date sur le sujet ». Mais quel est, précisément, le sujet de ce livre ? Ce sont « les traditionalistes ». Ce n’est pas « le Traditionalisme ». L’auteur ne nous livre pas, avec sa dernière publication, ce qui eût pu être une « Histoire de la Tradition catholique ». Et des traditionalistes à la Tradition, la différence ne saurait être sous-estimée.



L’aperçu historique qui précède est purement extrinsèque. S’il ne qualifie donc pas la musique rock formellement, il en donne néanmoins, par les causes efficiente et finale, un contexte qui ne trompe pas. L’émergence de cette musique, son contexte social, les revendications dont elle se réclame, les thèmes fréquemment abordés, la vie peu édifiante des compositeurs, la liesse hystérique des foules, l’évolution sous forme d’appauvrissement de ce genre musical, voilà autant d’indices convergents qui permettent déjà de formuler un jugement critique et fondé sur cette musique.



Nous tenons malheureusement de la philosophie kantienne la mauvaise habitude de juger catégoriquement dans l’ordre moral. Les choses sont alors bonnes ou mauvaises parce qu’on nous l’a appris, parce que c’est comme cela et nous ne savons pas pourquoi. Il y a là un volontarisme qui finit par tuer toute morale.



Le 13 août 1521, la ville de Tenochtitlán, actuelle ville de Mexico, tombait et avec elle l’empire aztèque après 80 jours de siège. Ce jour marqua pour toujours la naissance de la nouvelle Espagne et le début de l’évangélisation de l’Amérique. A partir de cette date, l’empire espagnol s’étendit en l’espace de quelques décennies de la Terre de Feu au sud, jusqu’à la Californie au nord. Tous ces évènements ont reçu le nom de Conquista ou Conquête par les historiens. L’année 2021, qui vient de se terminer, correspondait aux 500 ans du début de cette épopée. Faut-il ou non se réjouir de cette conquête ? Si nous suivons la bien-pensance d’aujourd’hui il semble que la réponse soit non.



Dieu, la science, les preuves : le titre choisi pour leur livre par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies donne d’emblée le ton (nous abrégerons en DSP). Il s’agit bien pour les auteurs de prouver l’existence de Dieu au moyen des sciences expérimentales, afin d’estampiller leur conclusion du label « scientifique », jouissant aujourd’hui d’une autorité considérable. Le recours à l’argument d’autorité est un des ressorts principaux de la rhétorique de l’ouvrage. Les auteurs y exposent le retournement de la science qui, de défavorable au XIXe siècle, serait devenue favorable à l’existence de Dieu au siècle suivant et jusque récemment. Les preuves supposées sont principalement la théorie du Big Bang, la deuxième loi de la thermodynamique, le « réglage fin » de l’Univers et la complexité irréductible du vivant. Rarement un ouvrage sur l’existence de Dieu n’aura fait autant parler de lui à notre époque. Nous ne pouvons qu’agréer la conclusion de l’ouvrage. Mais la méthode n’en pose pas moins de graves problèmes, car elle se veut exclusivement scientifique.



Lors de l’Audience générale du mercredi 2 février dernier, dans sa dixième Catéchèse sur saint Joseph, le Pape François décrit en ces termes la communion des saints : « La communion des saints ne concerne pas seulement les frères et sœurs qui sont à mes côtés en ce moment de l'histoire, ou qui vivent en ce moment de l’histoire, mais concerne aussi ceux qui ont achevé leur parcours, le pèlerinage terrestre et ont franchi le seuil de la mort. Même eux sont en communion avec nous ». Rien de plus juste, apparemment. La communion des saints, telle que le Catéchisme nous en donne la définition, repose en effet sur le lien surnaturel de la charité, et ce lien réunit dans la même société mystique d’une part les âmes qui, sur cette terre, sont en état de grâce, et d’autre part celles qui, dans l’au-delà du ciel, sont dans l’état de gloire. La communion des saints se définit comme la société mystique de tous les justes, qu’ils soient dans l’état de voie (où la charité découle de la foi) ou dans l’état de terme (où la charité découle de la vision). Est-ce bien la définition à laquelle le Pape entend se référer ?



Il est clair que le confesseur n’a jamais le droit de trahir le pénitent. Même sous la menace de mort, le prêtre doit garder le silence le plus absolu sur les péchés dont il a entendu l’accusation en confession. Cette loi du secret vaut même si le pénitent est mort, même si le péché accusé n’est que véniel, même si le confesseur n’a pas donné l’absolution, même si la loi civile fait une obligation au prêtre de dénoncer tel type de criminel. N’en déplaise à certains, cette obligation du secret n’admet aucune exception, comme l’Église l’a toujours rappelé au cours de son histoire. Dans cette obligation est incluse celle de veiller à ne pas trahir indirectement le pénitent. Le prêtre n’a pas le droit, par ses paroles ou ses signes, d’éveiller le moindre soupçon sur le péchés qu’il a entendus. Par exemple, après avoir entendu un adolescent en confession, le prêtre n’aurait pas le droit de dire à ses parents :« Surveillez bien les fréquentations de votre fils ! ».Nous ne reviendrons pas sur ce sujet qui a déjà été abordé dans le Courrier de Rome de janvier 2021. Mais qu’en est-il de la science acquise au confessionnal, sans lien direct avec les péchés accusés ? Le prêtre a-t-il le droit d’utiliser les connaissances reçues en confession, lorsque leur usage ne révèle ni le péché ni le pécheur ?



Dans sa vingt-deuxième session, qui se tint le 17 septembre 1562, le concile de Trente affirme que « dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, le Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, lui qui s'est offert une fois pour toutes de manière sanglante sur l'autel de la croix (Hb, IX, 14 ; IX, 27) » . Et pour insister sur la valeur propitiatoire de ce sacrifice, le concile précise encore que « c'est, en effet, une seule et même victime, c'est le même qui, s'offrant maintenant par le ministère des prêtres, s'est offert alors lui-même sur la croix, la manière de s'offrir étant seule différente. Les fruits de cette oblation - celle qui est sanglante - sont reçus abondamment par le moyen de cette oblation non sanglante ; tant il s'en faut que celle-ci ne fasse en aucune façon tort à celle-là » . La Messe n’est donc pas un autre sacrifice que le sacrifice du Calvaire. Elle est ce même sacrifice, accompli sous mode autre, non plus physique mais sacramentel. Cela signifie qu’elle en est le signe efficace : la messe réalise réellement le sacrifice même du Calvaire dans la mesure exacte où elle le signifie, par un ensemble de paroles et de gestes qui constitue précisément le rite. Le Missel est l’expression littérale (ou la mise par écrit) de ce rite. Le Missel traditionnel dit « de saint Pie V » en est l’expression la plus exacte que l’Eglise ait pu donner à ses fidèles jusqu’à ce jour, moyennant toute la signification requise à cette réalisation sacramentelle du sacrifice non sanglant.



La Messe de Lille, célébrée il y aura bientôt cinquante ans par Mgr Lefebvre le 29 août 1976 , a sans doute marqué, aux yeux du grand public et des medias, comme le point d’orgue de la réaction des fidèles catholiques à la réforme liturgique inaugurée par le Pape Paul VI sept ans plus tôt,le 3 avril 1969, avec la promulgation du Novus Ordo Missae. Durant ces années, les voix se firent entendre et les colonnes du Courrier de Rome s’ouvrirent largement à toutes les plumes chevronnées des théologiens et canonistes de l’heure, qui se firent les défenseurs intrépides du Missel dit « de saint Pie V ». En témoignent tout spécialement les numéros des années 1973-1974, où l’abbé Raymond Dulac(1903-1987) , l’abbé Jacques-Emmanuel des Graviers , le ProfesseurLouis Salleron (1905-1992) et son fils le Père Joseph de Sainte-Marie (1932-1984) essayèrent de justifier l’attachement des catholiques à leur rite, au rite catholique et romain de la messe, qu’exprimait jusqu’ici le Missel dit « de saint Pie V », dans la version qu’en avait donné, juste avant le concile Vatican II, le Pape Jean XXIII. Tous ceux qui apportèrent en ces années leur contribution au Courrier de Rome le firent en grande partie pour défendre le droit, le bon droit, des catholiques à recevoir de l’Eglise la Messe de toujours, la messe célébrée selon le Missel dit « de saint Pie V ».



Dans le dernier numéro du Courrier de Rome, l’abbé Di Sorco a montré que notre refus de la nouvelle messe et notre attachement à l’ancienne se fondaient sur la théologie et non sur le droit canon. L’auteur écrivait, à la stupéfaction de plusieurs lecteurs, qu’un pape avait le pouvoir d’abroger la bulle de saint Pie V, pourtant valable « à perpétuité » d’après les termes mêmes du saint pape. Il ajoutait : « La constitution Missale romanum est, à tous les effets, un acte de révocation et de la bulle Quo primum tempore et du rite de la messe promulgué par celle-ci ».Un lecteur nous écrit : « Cet article de décembre 2021 contredit frontalement ce qu’a bien montré l’abbé Dulac dans les premiers numéros du Courrier de Romede 1971 et 1972, à savoir que nous pouvons toujours nous appuyer sur Quo primum pour célébrer la messe de saint Pie V et y assister. De même, dans la revue Itinéraires, le Père Calmel a bien réfuté, en 1972, la thèse d’après laquelle le pape Paul VI pouvait tout simplement défaire ce qu’avait fait saint Pie V ». Faut-il en conclure que le Courrier de Rome a changé de ligne ? Notre lecteur attentif et vigilant a-t-il raison de constater une contradiction ?



Il y a quelques semaines, le Parlement fédéral de la Suisse a adopté un projet de loi qui vise à établir le principe du consentement présumé pour le don d’organes. Ce projet pose principalement problème lorsqu’il s’agit du don des organes nécessaires à la vie. Pour effectuer la transplantation de ces organes, il faut en effet que ceux-ci soient vivants, et donc que le donneur soit lui-même vivant au moment où on les prélève. Un comité s’est formé pour lutter contre ce projet de loi et a lancé un référendum qui doit récolter 50000 signatures d’ici le 20 janvier prochain. Les réflexions qui suivent voudraient contribuer à légitimer cette démarche, aux yeux de la droite raison.



Sur le site du journal La Croix du 22 novembre 2021, Jean-Eudes Fresneau, prêtre du diocèse de Vannes, conteste l’affirmation du St-Siège selon laquelle « le secret inviolable de la Confession provient directement du droit divin révélé » . Il affirme au contraire que l’Église a le droit de modifier sa discipline sur le sujet. Ce secret n’est en effet pas déclaré par l’Église comme faisant partie des quatre éléments nécessaires, indispensables et structurant du sacrement (contrition, confession, satisfaction et absolution). Et l’auteur de l’article de conclure : « Il n’est absolument plus possible pour l’Église de se faire objectivement la complice des crimes en les cachant sous une fausse miséricorde. » Il nous faut donc nous interroger : l’obligation qu’a le confesseur de garder le secret le plus strict sur les péchés entendus en confession, relève-t-elle seulement d’une loi ecclésiastique, ou bien a-t-elle Dieu pour auteur ? Dans le premier cas, le pape pourrait la modifier. Dans le second, le pape n’aurait pas de pouvoir sur elle car, comme le dit saint Thomas :« Le pape n’a pas le pouvoir de dispenser de la loi divine » .



Quel est le titre ou l’argument juridique qui permettrait de continuer la célébration de la messe traditionnelle malgré les interdictions et les restrictions de l’autorité ecclésiastique après 1969 ? La question est encore plus actuelle depuis le motu proprio Traditionis custodes du pape François (16 juillet 2021). Si les solutions proposées sont nombreuses, elles peuvent néanmoins être réduites à deux catégories.



Evoquer la pensée religieuse de Napoléon, c’est pénétrer dans un terrain miné, c’est évoquer une pensée ondoyante, marquée par les contingences politiques d’ici-bas. Il est bien difficile de se faire une idée précise de la foi de Napoléon, suite de sinuosités, de calculs, de pistes brouillées. « Napoléon croyait-il en Dieu ? La question sans cesse posée n’a pas encore reçu de réponse ». Ainsi s’exprime Jean Tulard au début de la préface qu’il a accordée à l’ouvrage récent de Philippe Bornet. Marqué par une enfance catholique, Napoléon perd la foi à 13 ans mais ilcontinue à croire à un Être suprême. On le retrouve déiste et, face à un catholicisme qui ne veut pas s’éteindre, il établit un Concordat entre l’Eglise catholique et l’Etat, mélange de calcul politique et d’attachement à la religion de ses pères. Mais ce concordat s’inscrit dans un contexte de domination politique de l’Eglise et s’accompagne des Articles organiques qui plongent le pape dans une profonde amertume. Le consul qui se fera couronner empereur en présence de Pie VII se transformeraquelques années plus tard en ennemi et en geôlier du pontife romain, avant de mourir quelques années plus tard dans la religion catholique, selon les propres termes de son testament. Ce parcours complexe peut laisser sans réponse la question de sa croyance et de son appartenance à l’Eglise catholique. Aujourd’hui encore, il est toujours difficile de dissiper les ambiguïtés et l’unanimité est loin d’être de mise. Le professeur Tulard souligne les confidences souvent contradictoires de Napoléon exilé à Sainte-Hélène et dit être sans réponse précise. Philippe Bornet, au terme de l’Avertissement mis en exergue de son ouvrage, écrit : « Napoléon était-il athée ? Était-il chrétien ? Était-il un bon chrétien ? On peut répondre par la négative aux première et troisième question. Pour la seconde, la réponse reste délicate ». Essayons de suivre les aléas d’une pensée fluctuante.



Le texte que nous présentons ci-dessous dans sa traduction française est constitué d’une série de remarques écrites déposées par Mgr Luigi Carli le 23 octobre 1964 au sujet du schéma sur l’Église dans le monde de ce temps. Ce schéma, alors appelé Schéma XIII, élaboré par une commission de coordination à partir de la fin de la première session du Concile, fut soumis à la discussion dans l’aula conciliaire à partir du 20 octobre 1964. Le débat fut clos le 10 novembre de la même année par un vote décidant d’une révision sans remise en cause du schéma ébauché mais intégrant les interventions orales et écrites des Pères conciliaires. La nouvelle version du schéma fut examinée dans l’aula au cours de la quatrième session (14 septembre – 8 décembre 1965) pour n’être adoptée définitivement, sous le titre de constitution pastorale Gaudium et Spes, que le 7 décembre 1965. Mgr Carli, né en 1914, ordonné prêtre le 20 juin 1937 pour le diocèse de Comacchio après avoir accompli ses études de théologie à l’Université pontificale du Latran, fut consacré évêque de Segni en 1957.Il participa activement aux quatre sessions du Concile et fut notamment membre de la commission De Episcopis. C’est en marge de la deuxième session, suite à une intervention de Mgr de Proença Sigaud contre la collégialité, qu’il fit connaissance personnellement avec ce dernier ainsi qu’avec Mgr Lefebvre qui formaient déjà un « petit comité ». De cette rencontre naquit le Coetus Internationalis Patrum pour constituer une force d’opposition face aux idées progressistes promues notamment par l’Alliance européenne. L’intervention écrite de Mgr Carli reprend l’essentiel des points litigieux déjà soulevés lors des interventions orales des premiers jours de discussion pour en donner une appréciation précise et argumentée : influence de Teilhard de Chardin, confusion sur les fins du mariage, et surtout absence de condamnation explicite du communisme.



Paul Claudel aimait à évoquer, dans une formule savoureuse, empreinte d’ironie salvatrice et vengeresse, cette « grande et un peu mystérieuse figure de saint Joseph, dont le nom seul fait sourire les gens supérieurs ». Un peu mystérieuse : c’est peut-être là que l’ironie de Claudel se fait le plus justement féroce … Car le grand mystère de saint Joseph n’est autre que celui-là même du Verbe Incarné, le mystère de Notre Seigneur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique Sauveur et Rédempteur de tout le genre humain. C’est le cardinal Billot qui l’a souligné : saint Joseph a été prédestiné et voulu par Dieu d’abord pour remplir son rôle de père nourricier de Jésus, avant de l’être pour remplir le rôle d’époux de Marie. En effet, son mariage virginal (joséphin, dira-t-on désormais en vertu de l’antonomase) a été voulu de Dieu d’abord et avant tout en fonction de l’Enfant-Dieu dont il fallait assurer la nutrition et l’éducation. Comme Marie, mais d’une autre manière, Joseph n’est d’abord et avant tout voulu de Dieu que pour Jésus.



La définition du sacrifice est indiquée en son lieu propre par saint Thomas selon les quatre causes : la cause matérielle en est l’offrande d’une chose sensible ; la cause finale est que cette offrande est faite à Dieu seul pour exprimer sa souveraineté absolue et notre sujétion decréatures, expression qui se concrétise à son tour selon les quatre fins particulières, que sonl’adoration, l’action de grâces, l’impétration et la satisfaction ; la cause formelle est que cette reconnaissance de la souveraineté divine est signifiée dans la mesure où l’on fait subir une certaine transformation à la chose que l’on offre ; la cause efficiente est un ministre légitime mandaté par Dieu et qui est prêtre au sens propre. De fait, il n’existe qu’un seul sacrifice agréé de Dieu, qui est l’acte de la Passion du Christ. De la sorte, celle-ci fut non seulement un véritable sacrifice, mais elle fut encorel’unique sacrifice, le seul que Dieu ait voulu et tel qu’il l’a voulu selon un libre vouloir que seulela Révélation nous fait connaître. Les autres sacrifices ne le sont que d’une manière analogique,soit pour le symboliser à l’avance selon le mode figuratif, comme ceux de l’ancienne Alliance, oupour le rendre à nouveau présent selon le mode sacramentel, comme celui de la messe. Le sacrifice de la messe, entendu comme sacrifice au sens propre,estdonc l’offrande du Christ immolé. Elle doit se définir : 1) d’abord comme une offrande, et une offrande agréable à Dieu ; 2) ensuite comme une immolation, celle du Christ offert à Dieu dans cet état d’immolation. Nous examinons ici la question de savoir si la nouvelle messe de Paul VI peut se définir comme une offrande agréable à Dieu. Nous examinerons ultérieurement, dans un autre article, la question de savoir si la nouvelle messe de Paul VI peut se définir comme l’acte d’une immolation.



Selon les enseignements du concile de Trente [1], la Messe doit se définir : - dans sa cause finale selon les quatre fins de tout acte de religion : la louange ou l’adoration ; l’action de grâces ; la propitiation ou la valeur satisfactoire ; l’impétration ou la demande. - dans sa cause efficiente selon le ministre qui agit « in persona Christi » et qui est le prêtre ayant reçu la consécration du sacrement de l’ordre - dans son essence comme un sacrifice c’est à dire comme l’offrande de l’immolation non sanglante du Christ réellement présent : -- la cause matérielle est la présence réelle du Christ, telle qu’elle résulte de la double transsubstantiation ; -- la cause formelle est l’offrande d’une immolation. Comme nous l’avons expliqué, cette définition selon les quatre causes n’est pas directement niée par le Novus ordo Missae de Paul VI. Elle l’est indirectement, moyennant des omissions répétées qui donnent lieu à un changement d’axe. C’est pourquoi, l’expression qui désigne adéquatement cette négation spécifique est celle d’un « éloignement ».  Il ne faut pas oublier que la liturgie, la messe, est d’abord en quelque sorte une œuvre d’art, au sens où il s’agit ici qui doit être jugée, appréciée selon qu’elle est conforme ou non à l’esprit du concepteur de l’œuvre. Et pour juger de l’œuvre, il faut d’abord juger d’une pratique. On peut toujours changer les définitions, on n’a pas changé pour autant la pratique, l’agir (l’Offertoire, etc.). C’est l’œuvre telle qu’elle est, même si la définition est changée, c’est l’œuvre qui est à juger. Or, cette œuvre est déficiente, comme le montre le Bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci, parce qu’elle oblitère l’essentiel de ce que l’œuvre est censée réaliser : l’adhésion à Jésus-Christ Sauveur et Rédempteur. Comme toutes les autres élaborations écrites post-eventum (le Nouveau Catéchisme de 1992 et le Compendium de 2005, les mises au point de Jean-Paul II avec l’Encyclique Ecclesia de eucharistia de 2003 ou de Benoît XVI avec l’Exhortation Sacramentumcaritatis de 2007), le Préambule de l’Institutiogeneralisrévisée de 1970 puis de 2002 l’a été après l’élaboration de la messe, pour justifier la nouvelle messe, mais elle-même reste une œuvre déficiente. Nous examinons ici le point de vue de la cause finale : le Novus Ordo correspond-il à la définition catholique de la messe, au sens où cette définition doit comporter l’idée d’un sacrifice qui est propitiatoire dans sa fin? Autrement dit, le Novus Ordo définit-il la messe comme un « sacrifice », au sens où l’entend le concile de Trente, du point de vue de sa fin ?



L’évaluation du Novus ordo Missae faite par la Fraternité Saint Pie X reprend les bases du Bref examen critique présenté au pape Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Dans la Préface qui précède et introduit ce Bref examen, les deux cardinaux constatent que le nouveau rite réformé par Paul VI « s’éloigne de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu’elle a été formulée à la XXe session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du Mystère ». Le Bref examen critique envisage cet éloignement du point de vue des quatre causes : matérielle (la Présence réelle), formelle (la nature sacrificielle), finale (le but propitiatoire) et efficiente (le sacerdoce du prêtre). Cette défaillance grave oblige à conclure que le nouveau rite est « en soi mauvais » et interdit de regarder ce nouveau rite comme légitime et autorise même à douter de la validité des célébrations dans plus d’un cas.



Le 3 avril 1969, le Pape Paul VI signait la Constitution apostolique Missaleromanum, promulguant le missel romain restauré par décret du IInd concile du Vatican. Ce document introduit le Novus Ordo Missae, (abrégé en NOM) qui se présente accompagné d’une importante « Présentation générale » ou Institutiogeneralis, comportant 341 articles. Le 26 mars 1970, ce nouveau Missel fit l’objet d’une deuxième édition, comportant dans sa « Présentation générale », un Préambule, et de nombreuses modifications. La troisième édition typique de ce nouveau Missel réformé, présentée à Rome le 22 mars 2002, et approuvée par le Pape Jean-Paul II, est accompagnée d’une nouvelle version révisée de la Présentation générale, l’Institutiogeneralismissalis romani, qui comporte 399 articles.



La promulgation du Novus Ordo Missae est-elle « légitime » ? Au sens étymologique, est légitime ce qui est conforme à la loi, celle-ci étant l’acte par lequel l’autorité donne l’expression des moyens requis à l’obtention du bien commun. Au sens propre, la légitimité qualifie l’acte de l’autorité du point de vue de sa cause finale et elle est donc morale : l’acte de l’autorité est légitime dans la mesure précise où il donne les moyens nécessaires et suffisants en vue du bien commun. Au sens élargi, la légitimité qualifie l’acte de l’autorité du point de vue de sa cause efficiente et elle est alors purement légale : l’acte de l’autorité est légitime dans la mesure précise où sa promulgation juridique est accomplie selon les formes requises. Le deuxième sens élargi suppose toujours le premier sens propre : toute légitimité légale doit être morale, bien que l’inverse ne soit pas toujours vrai. Un acte promulgué par l’autorité selon les formes juridiques, mais qui mettrait obstacle au bien commun est apparemment mais non réellement légitime : il constitue un abus de pouvoir, c’est à dire un acte tyrannique. En ce sens, le Novus Ordo Missae de 1969 (abrégé en NOM) n’est pas réellement légitime, puisqu’il met de graves obstacles au bien commun de la sainte Eglise. Et des études assez sérieuses ont prouvé qu’il n’était même pas légitime de manière apparente, au sens où sa promulgation ne présente pas les garanties juridiques requises. C’est pourquoi Mgr Lefebvre s’est toujours refusé à affirmer la légitimité de ce NOM, non seulement la légitimité morale du rite pris en lui-même, mais même la légitimité purement légale de sa promulgation. Il déclare ce refus le plus explicitement dans la conférence spirituelle donnée à Ecône du 2 décembre 1982 :« Pratiquement [ils me demandent] de reconnaître la légitimité, la catholicité, par conséquent la bonté de ces messes dites fidèlement selon le Nouvel Ordo, par conséquent même les traductions. C’est une chose pour nous absolument impossible ».



Il arrive que certains fiancés soi-disant catholiques, tout en désirant se marier à l’église, ne souhaitent aucun enfant. Ils se mettent donc d’accord, avant le mariage, pour pratiquer des méthodes d’une honnêteté douteuse afin de ne pas procréer. Un tel mariage est-il valide ?



Lors de la quatrième et dernière session du concile Vatican II, à l’issue de la cent-trente-et-unième assemblée générale du 20 septembre 1965, le cardinal Michaël Browne tint le discours dont nous donnons ci-après la traduction française, au sujet du schéma sur la liberté religieuse.



Entre la troisième (automne 1964) et la dernière session (automne 1965) du concile Vatican II[1], le cardinal Michaël Browne présenta les « Remarques écrites », dont nous donnons ci-après la traduction française, au sujet du schéma sur la liberté religieuse.



Lors de l’avant-dernière session du concile Vatican II, en 1964, fut fondé - à l’initiative du cardinal Béa - un Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux. Cette institution était loin d’être isolée et s’inscrivait plutôt dans un ensemble de créations, qui devaient être promises à un bel avenir. Chez les protestants, en effet, le Conseil Œcuménique des Eglises mit sur pied un Office pour les Relations Interreligieuses. Sous l’impulsion des instances de l’ONU, naquit la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix (CMRP), qui tint ses premières séances à Kyoto en 1970, à Louvain en 1974, à New-York en 1979. C’est dans un pareil contexte que les relations spécifiquement islamo-chrétiennestrouvèrent leur expression privilégiée dans l’organisation de colloques publics, régulièrement tenus à partir des années 70 : à Cordoue en 1974, à Tunis en 1974, à Tripoli en 1976, encore Cordoue en 1977, à Al-Azhar en 1978.Pour donner une tournure encore plus officielle à l’organisation de ces colloques, la Conférence épiscopale française mit en place en 1973 un Secrétariat pour la rencontre avec les musulmans, lequel devint ensuite un Service des Relations avec l'Islam (SRI), dont l’orientation se situe à l’avant-garde du modernisme conciliaire. La revue Islamochristiana, publiée annuellement à partir de 1975 par l'Institut Pontifical d'Etudes Arabes et d'Islamologie (PISAI) sert depuis de base d’études.



Les instances islamiques mondiales, dont l’article précédent a donné le descriptif, ont à plusieurs reprises mis au point des déclarations islamiques des droits de l’homme, des projets de constitutions islamiques, des chartes modernes. Ces documents présentent tous le même objectif commun, qui est de concilier la sharia et l’idéologie libérale, tout en imposant certaines limites à cette idéologie, afin de préserver la spécificité de la communauté musulmane.



L’ouverture de l’Islam à la modernité, qu’elle soit le résultat d’une évolution apparente ou réelle, spontanée ou contrainte, passe par un certain nombre d’organismes et d’institution, dont il convient à présent de se faire une idée au moins approximative.



L’une des idées dominantes de la modernité est celle des droits de l’homme et de la fraternité universelle qu’ils impliquent. Cette idée a peu à peu pénétré à l’intérieur du monde islamique, depuis les années 1970, à la faveur de débats ou même de documents officiels. Si on en examine le contenu, on s’aperçoit que la perspective dominante qui oriente toutes ces réflexions est celle qui est donnée par les instances mondiales occidentales, principalement l’ONU et l’UNESCO. Ce sont les thèmes imposés par ces institutions qui focalisent la réflexion : droits de l’homme, libertés individuelles civiques, citoyenneté.



Le 4 février 2019 à Abou Dhabi, le Pape François et le Grand Imam de l’Université islamique sunnite Al-Azhar du Caire ont cosigné un document sur la fraternité humaine, pour la paix mondiale et la coexistence commune. A la lecture, l’on s’aperçoit que ce document ne doit rien au hasard, mais fait partie d’un ensemble. Il s’inscrit en effet dans une suite de déclarations islamiques, conçues par des organisations ou des mouvements dits « modérés ». Les thèmes communs et récurrents en sont : les droits de l’homme, l’égalité, la fraternité. L’un des buts clairement affichés de ces mêmes mouvements est le désarmement intellectuel de l’Occident face à la pénétration islamique. Nous aurions donc affaire à une infiltration islamique douce, sous prétexte d’ouverture, de tolérance et de charité.



Extrait du De revelatione du Père Garrigou-Lagrange Livre II, Chapitre IX, article 2, § 2 et 3 Traduit du latin par l’abbé Jean-Michel Gleize.



Un évêque du Costa Rica a suspendu un prêtre pour avoir célébré la messe en latin et ad orientem. Le prêtre a de surcroît été envoyé en clinique pour des soins “psychologiques”. Le père Sixto Eduardo Varela Santamaria du diocèse d’Alajuela, situé dans la région nord du Costa Rica, a été suspendu de tous ses ministères pour six mois, et il sera envoyé dans une clinique pour recevoir des soins « psychologiques » au motif d’avoir célébré la messe en latin.



Le Vatican a annoncé lundi 25 février que la réunion mondiale des évêques sur l’Amazonie se déroulera du 6 au 27 octobre prochain. La dimension écologique sera au centre des discussions.



17/11/2014 - Qui sommes-nous ?

Le Courrier de Rome a vu le jour en janvier 1967, au lendemain du concile Vatican II. Ses fondateurs avaient pour ambition non de rassembler mais d’unir les catholiques autour de la doctrine de l’Eglise qui était de plus en plus, et de toutes parts, sapée, attaquée, ruinée par les doctrines progressistes. Pour arriver à cette fin, il a fallu « diviser », c’est-à-dire faire « œuvre d’épuration doctrinale et d’élucidation », pour mettre en évidence l’enseignement constant de l’Eglise et le séparer de tout ce qui ne l’est pas et qui est malheureusement enseigné officiellement par un grand nombre d’hommes d’Eglise, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. Comme la révolution conciliaire a touché non seulement toutes les vérités de la foi, mais aussi tous les domaines de la morale, le Courrier de Rome offre à ses lecteurs les réfutations des principales erreurs actuelles et leur montre le chemin et la lumière de la vérité.



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