EN RÉPONSE À LA FRATERNITÉ SAINT VINCENT FERRIER



Publié le 03/06/2024 sur internet
Publié dans le N°676 de la publication papier du Courrier de Rome



1.« Réponse à l’abbé J-B. Gleize et retour sur l’épineux sujet de la liberté religieuse ». Tel est l’intitulé (avec une erreur sur l’initiale de mon prénom) de l’article paru sur la page du 20 avril 2024 du site « Claves » de la Fraternité SaintPierre, désormais bien connu des lecteurs du Courrier de Rome. Cet article est signé par le Révérend Père Antoine-Marie De Araujo, de la Fraternité Saint Vincent Ferrier. Ce dernier entreprend de défendre l’argumentation du Père de Blignières, qualifiée de « séduisante mais trompeuse » par le Courrier de Rome, dans son numéro de février dernier. Le Père de Blignières, fondateur de la Fraternité susnommée, entendait prouver que le droit à la liberté religieuse, enseigné par la Déclaration Dignitatis humanae du concile Vatican II, ne s’opposerait pas à la Royauté sociale du Christ sur les sociétés humaines.

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Une opposition inscrite dans les textes

2. La dénonciation de cette opposition a été et demeure encore l’un des points principaux du combat mené par la Fraternité Saint Pie X. L’opposition (qui est de contradiction) réside substantiellement en ceci. Jusqu’au concile Vatican II, la doctrine sociale de l’Eglise obligeait à tenir que seule la religion catholique, parce que vraie, avait le droit de s’exprimer publiquement, en bénéficiant de la reconnaissance officielle des pouvoirs publics. Les autres religions, parce que fausses, n’avaient pas ce droit et pouvaient bénéficier tout au plus de la tolérance des pouvoirs publics. L’enseignement du concile Vatican II, tel qu’il figure dans la Déclaration Dignitatis humanae, revendique le droit de ne pas être empêché de s’exprimer publiquement pour toute religion, dans la mesure où cette expression est celle d’une personne humaine.

3. Telle est la doctrine authentique de Vatican II, en rupture avec toute la Tradition de l’Eglise. Les successeurs de Paul VI en ont donné l’explicitation. Benoît XVI indique clairement la différence fondamentale entre le régime de tolérance, admis par les Papes avant Vatican II, et le nouveau droit introduit par ce Concile. Désormais, la tolérance ne suffit plus : « La tolérance religieuse existe dans de nombreux pays, mais elle n’engage pas beaucoup, car elle demeure limitée dans son champ d’action. Il est nécessaire de passer de la tolérance à la liberté religieuse » .

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Des analyses pertinentes

4. Mgr Lefebvre ne fut pas le seul à dénoncer la rupture introduite sur ce point par Vatican II. Les deux apôtres laïcs - pourrait-on dire - de ce combat furent, avec Jean Madiran et après lui,Michel Martin et l’inlassable Arnaud de Lassus. Le premier fit paraître, dans le numéro spécial de janvier 1986 de la revue De Rome et d’ailleurs, sous le titre Le concile Vatican II et la liberté religieuse, l’ensemble des huit principaux articles publiés sur le sujet, depuis 1976. Quant au second, les colonnes de l’Action Familiale et Scolaire accueillirent régulièrement ses analyses toujours précises et fouillées, qui sonnaient le rappel de la doctrine authentique de l’Eglise, face à la nouvelle et grande « illusion libérale », issue du dernier Concile .
5. A trois reprises , Arnaud de Lassus fit lui-même état du jugement du Père Joseph de Sainte-Marie, auteur d’une étude approfondie, publiée dans le numéro 162 d’octobre 1976 du Courrier de Rome, et intitulée : « Le concile Vatican II échappe-t-il à l’accusation de libéralisme ? ».Ce texte fut reproduit deux fois, dans les numéros de juillet-août 1987 et d’hiver 1991-1992 de la revue Itinéraires. Il figure encore en bonne place sur le site « Salve regina » , fondé en 2001 par des prêtres et des séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre.

6. Le Père Joseph de Sainte-Marie (qui signait pour lors sous le pseudonyme de R. Teverence) écrivait ces lignes :

«Pris tels qu'ils sont, les textes concernant "la liberté religieuse" tombent immédiatement sous le coup des condamnations portées contre le libéralisme par tous les papes précédents, jusqu'à Jean XXIII exclusivement. Car -selon cette doctrine constante de l'Église -autant il est vrai que la liberté sacrée de l'acte de foi interdit toute pression sur la conscience de la personne humaine pour lui imposer ou pour lui interdire cette adhésion religieuse de l'âme à Dieu, autant il est certain que le Christ a institué une religion à laquelle tous les hommes ont le devoir de tendre et que la société civile elle-même a le devoir de servir et de protéger dans la juste distinction entre ce qui est de son domaine et ce qui relève de l'Église».

7. Il ne suffit pas, en effet, de rappeler, comme le faitle n° 1 de Dignitatis humanae, le devoir des sociétés d’embrasser la vraie religion. Il faut encore rappeler le devoir des sociétés d’empêcher les fausses religions, rappeler que par conséquent,le pouvoir politique, en toute société, a le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique – qui sont précisément tous ceux qui embrassent une religion fausse, et qui la professent, au for externe public. Le Pape Pie IX condamne en effet dansQuanta cura la proposition suivante : « La meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande »(DS 1689). Le n° 1 déjà cité de Dignitatis humanae prétend que la doctrine de la liberté religieuse « ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ »,sous prétexte que « cette liberté religieuseque revendique l’homme dans l’accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu, concerne l’exemption de contrainte dans la société civile ».De quelle contrainte s’agit-il, précisément ? S’il s’agit de ne pas contraindre le croyant à embrasser la vraie religion, l’inférence est vraie. Mais s’il s’agit de ne pas empêcher les croyants de professer publiquement une religion fausse, l’inférence n’est plus vraie. Or, Dignitatis humanae enseigne la liberté de contrainte en matière religieuse dans les deux sens. Si donc cette Déclaration ne porte pas préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le premier point, elle lui porte bel et bien préjudice sur le second. Comme nous l’écrivions dans le numéro de février du Courrier de Rome : « Toute la contradiction du catholique libéral est là : il prétend s’obliger en conscience et même obliger en conscience la société à professer la vraie religion, mais il prétend aussi s’obliger en conscience à ne pas empêcher les violateurs de la vraie religion de violer celle-ci, du fait même qu’ils professent leurs religions fausses. Ce qui est la négation même de Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ ».

8. Remarquons, au surplus, que, aux yeux du Pape Benoît XVI, l’expression utilisée par le n° 1 de Dignitatis humanae, qui indique « le devoir des sociétés d’embrasser la vraie religion » est « discutable » et représente une « faute de goût », dans la mesure où cette manière de dire reste empruntée à une logique différente de celle de Vatican II.

« Le préambule s’efforce de mettre en relief la continuité des positions du magistère ecclésiastique sur cette question et dit à ce sujet "qu’elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des associations à l’égard de la vraie religion et de l’unique église du Christ". Le terme de devoir des communautés à l’égard de l’Église demeure discutable : la déclaration conciliaire offre en réalité du nouveau, et d’une manière autre que celle que l’on peut trouver dans les déclarations de Pie IX ou de Pie XII. Cette expression corrige d’elle-même une fleur de rhétorique initiale que l’on aurait peut-être mieux fait de laisser carrément de côté, ou au moins de formuler autrement, eu égard à ce qui devait suivre. Elle ne change rien à la teneur du texte et, tout compte fait, il ne faut y voir rien d’autre qu’une simple faute de goût » .

9. En tout état de cause, le Père Joseph de Sainte-Marie s’exprime avec toute la précision requise, et dans la fidélité la plus exacte à la condamnation de Pie IX, lorsqu’il écrit que la société civile elle-même a « le devoir de servir et de protéger » la vraie religion. Servir la vraie religion en lui reconnaissant le droit exclusif d’être adoptée tant par les individus que par la société elle-même. La protéger en empêchant la profession publique des religions fausses, qui représente comme telle la violation de ce droit.

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Des objections spécieuses

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Les limites à la liberté religieuse
dansDignitatishumanae

10. La Fraternité Saint Vincent Ferrier nous objecte ici, par la plume du Père De Araujo, – et c’est devenu un lieu commun de la controverse – la fameuse question des « limites » de la liberté religieuse. Le texte de Dignitatis humanae voudrait restreindre le droit à la liberté religieuse dans de « justes limites » (mentionnées au n° 2), établies par le pouvoir civil « selon des normes juridiques, conformes à l’ordre moral objectif, qui sont requises par l’efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l’harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d’une vraie justice, ainsi que par la protection due à la moralité publique. Tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l’ordre public » (précisions du n° 7). Comme la vérité religieuse fait partie de ce bien commun, nous dit le Père De Araujo, le texte de Dignitatis humanaesignifierait que l’autorité civile doit gouverner en tenant compte de la vérité religieuse. Dès lors, les limites de la liberté religieuse étant celles de la vérité religieuse, la seule liberté religieuse qui vaille serait la liberté de professer la vraie religion, c’est-à-dire la seule religion catholique. Et d’ailleurs, après le concile Vatican II, le Nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique paru en 1992 sous Jean-Paul II, l’Encyclique Veritatis splendor du même en 1993, ainsi que l’Encyclique du pape Benoît XVI Caritas in veritate publiée en 2009, expliciteraient le texte de Dignitatis humanae en ce sens.

11. A cette objection, le Père Joseph de Sainte-Marie, et après lui Arnaud de Lassus, toujours présents sur le site « Salve regina », avaient déjà répondu. « C’est en cela », écrivait le premier dès 1976, « très précisément que consiste la nouveauté et le très grave problème posé par le texte conciliaire : en cette affirmation d’un droit à la liberté religieuse au for externe inscrit dans la nature humaine et dans l’ordre même établi par Dieu, droit qui se voit limité uniquement par les exigences de " l’ordre public ". De cet ordre public, il sera dit un peu plus loin (au n° 7) qu’il implique " le bien commun ". Mais il faut bien avouer que, dans une telle confusion de pensée, la notion de " bien commun " devient très floue et qu’il ne reste guère comme critère pratique de l’inévitable réglementation de la liberté religieuse que " l’ordre public " assuré par l’Etat souverain maître en ses affaires » .L’imprécision de cette notion fut d’ailleurs signalée, au moment du concile Vatican II, par le cardinal archevêque de Florence, Mgr Ermenegildo Florit (1901-1985) qui prit la parole lors de la cent-trentième assemblée générale, le 17 septembre 1965, pour observer que la notion de « bien commun », loin d’être seulement impliquée par celle de « l’ordre public », la dépasse de beaucoup. Le bien communintègre en effet d’autres biens et de plus importants que ceux requis à l’ordre public, comme la vérité et la vertu. C’est pourquoi leslimites de la liberté religieuse ne sauraient se réduire à celles qu’imposent les nécessités de l’ordre public, mais elles devraient aussi correspondre à celles qu’imposent la vérité religieuse . Or, le texte de Dignitatis humanae ne donne pas ces précisions pourtant indispensables. Qui plus est, toujours au moment du Concile, lors de la cent-vingt-huitième assemblée générale du 15 septembre 1965, le rapporteur du schéma, Mgr De Smedt, a donné du texte une explication qui refuse aux pouvoirs publics la compétence requise pour empêcher l’erreur religieuse, et qui se base pour cela sur la distinction signalée entre les deux notions de bien commun et d’ordre public. « Parfois on allègue que les erreurs religieuses, principalement si elles sont diffusées dans une nation ayant l’unité catholique, nuisent au bien commun. Même si on le concède, il ne s’ensuit pas que ces erreurs ou les cultes fondés en quelque façon dans l’erreur doivent être empêchés de façon coercitive par la puissance publique » . Certes, il pourrait appartenir à la prudence d’un chef d’Etat de ne pas empêcher ces erreurs et de les tolérer, en vue d’éviter un mal pire, mais la raison que donne Mgr De Smedt pour refuser à la puissance publique le devoir d’empêcher l’erreur religieuse est autre, car c’est dans le principe même que l’Etat est réputé incompétent pour le faire : « En effet », précise-t-il, « d’une part il n'appartient pas au devoir de l’Etat d’extirper par la loi ou par une autre action coercitive tout ce qui, de quelque façon, contrarie le bien commun. D’autre part, il appartient absolument au devoir de l’Etat de protéger les droits ou les immunités des personnes en matière religieuse, sauf si à l’occasion elles cessent, l’ordre public étant violé ».

12. Le Père Joseph de Sainte-Marie ajoute alors très justement : « N’est-ce pas l’Etat, en dernière analyse, qui jugera des exigences de " l’ordre public ", au nom duquel il sera habilité à réglementer la liberté religieuse ? On parle bien d’un " ordre moral objectif " (n° 7) pour fonder ces droits du pouvoir civil. Mais dans quoi se fondera cet ordre lui-même à partir du moment où on ne reconnaît plus à l’Etat aucun devoir envers la religion en tant que telle, et envers la religion révélée en particulier ? ». Aucun devoir, puisque, justement, tout individu a le droit de ne pas être empêché par l’Etat de professer, seul ou avec d’autres, la religion de son choix, dans les justes limites de l’ordre public – autre que le bien commun. Il découle logiquement de là que les seules limites qui pourraient restreindre le droit de Vatican II sont des limites extrinsèques au domaine proprement religieux, limites imposées par l’ordre public tel qu’il ne saurait, par conséquent, impliquer la vérité ou la fausseté d’une religion.

-3.2 -
Les limites à la liberté religieuse
dans Le Nouveau Catéchisme de Jean-Paul II

13. Le Nouveau Catéchisme de Jean-Paul II (1992) appelé à la rescousse par le Père de Blignières et le Père De Araujo, loin de catholiciser le droit à la liberté religieuse, ne fait que confirmer cette analyse du Père Joseph de Sainte-Marie. C’est Arnaud de Lassus qui le démontre dans sa brochure de 1995. Celle-ci comporte comme il se doit un chapitre VIII, consacré à « L’enseignement sur la liberté religieuse du Catéchisme de l’Eglise catholique » . Ce Nouveau Catéchisme de Jean-Paul II traite du droit à la liberté religieuse aux § 2104-2109 et au § 2137. Le § 2106 reproduit l’essentiel du n° 2 de la Déclaration Dignitatishumanae. Le § 2107 reproduit le passage du n° 6 : « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé ». Nulle religion, vraie ou fausse, ne saurait donc se voir reconnaître une valeur exclusive, sur le plan proprement religieux, à l’égard des autres religions, vraies ou fausses. Le § 2108 définit la liberté religieuse comme « un droit naturel de la personne humaine à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique ». Le § 2109 précise pourtant que ce droit à la liberté religieuse ne peut être limité « seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7) ».

14. Cependant, ce bien commun temporel de la cité doit s’entendre dans le sens indiqué par les § 1906-1909 du même Nouveau Catéchisme. Dire qu’il n’est pas « naturaliste » n’équivaut pas à dire qu’il serait catholique. Il équivaut (§ 1906) à « l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur perfection, d’une façon plus totale et plus aisée ». Il suppose : premièrement (§ 1907) « le respect de la personne en tant que telle », en particulier « droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse » ; deuxièmement (§ 1908), « le bien-être social et le développement du groupe lui-même » ; troisièmement (§ 1909), « la paix, c’est-à-dire la durée et la sécurité d’un ordre juste ». Ainsi que l’observe Arnaud de Lassus, « cette nouvelle conception du bien commun temporel de la cité est pleinement conforme à la conception du bien commun que propose la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Elle intègre l’élément nouveau que représente la protection du droit naturel à la liberté religieuse. L’Etat, ayant la charge d’assurer cette protection, n’a plus la possibilité pratique d’intervenir contre les fausses religions quand l’ordre public juste n’est pas troublé ». Les limites du droit à la liberté religieuse sont bien celles commandées par le respect de ce « bien commun », mais la nouvelle définition que le Nouveau Catéchisme donne de celui-ci intègre précisément la protection dudit droit, ainsi que l’affirme le § 1907. Du droit aux limites du droit et de celles-ci au même droit, la pensée de ce Nouveau Catéchisme semble bien tourner en rond.

15. A la vérité, ces limites ne limitent rien, dans le domaine proprement religieux. Autant dire qu’elles ne lui sont pas intrinsèques. Le droit de ne pas être empêché de professer sa religion au for externe sera limité non en raison de la nature de la dite religion, vraie ou fausse, mais pour d’autres raisons qui lui sont extrinsèques, par exemple le respect du droit positif de la loi civile, comme celui de la circulation routière ou celui du silence nocturne ; ou encore le respect de l’ordre moral objectif, en conformité avec la seule loi naturelle, comme l’explique le Pape Benoît XVI dans son discours à l’union des juristes catholiques italiens, le 9 décembre 2006. Autant dire que, si les autorités publiques ont le pouvoir d’empêcher la profession publique d’une religion qui ne respecterait pas l’ordre moral objectif de la loi naturelle, elles n’ont plus ce pouvoir pour empêcher la profession publique d’une religion qui ne respecterait pas l’ordre de la loi divine positive, révélée par le Christ et les apôtres et dont le dépôt a été confié à l’Eglise catholique. L’Etat n’a aucun pouvoir pour réprimer les violateurs de la vraie religion révélée, la religion catholique. L’autonomie des réalités terrestres, dont parle la constitution Gaudium et spes en son n° 36 et qu’entend rappeler Benoît XVI dans le Discours déjà cité, ne doit certes pas s’entendre d’une autonomie de l'ordre moral, mais elle doit tout de même s’entendre d’une autonomie du domaine ecclésiastique . Ce respect de l’ordre moral objectif, conforme à la loi naturelle, va de pair avec le droit de ne pas être empêché de professer sa religion, même fausse et opposée au droit divinement révélé tel que l’exprime le droit ecclésiastique, pourvu que cette religion fausse n’aille pas à l’encontre de la loi naturelle

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Benoît XVI, interprète authentique
de Dignitatis humanae

16. En définitive, toute la question est de savoir si le droit revendiqué par Dignitatis humanaeest exclusivement celui des catholiques, dans la mesure où ceux-ci professent l’unique vraie religion. En d’autres termes, la liberté religieuse, présentée comme l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, est-elle l’un des droits chrétiens de l’homme ou représente-t-elle seulement l’un des droits de l’homme en tant que tel, et donc communs à tout homme, quelle que soit sa religion ?

17. L’explication donnée par Benoît XVI échappe ici à toute ambiguïté : « Les chrétiens portent une attention particulière aux droits fondamentaux de la personne humaine. Affirmer pour autant que ces droits ne sont que des droits chrétiens de l’homme, n’est pas juste. Ils sont simplement des droits exigés par la dignité de toute personne humaine et de tout citoyen quels que soient ses origines, ses convictions religieuses et ses choix politiques » . Parmi ces droits fondamentaux de la personne humaine en tant qu’humaine (et pas seulement en tant que catholique) figure la liberté religieuse : « La liberté religieuse est le sommet de toutes les libertés. Elle est un droit sacré et inaliénable. Elle comprend à la fois, au niveau individuel et collectif, la liberté de suivre sa conscience en matière religieuse, et la liberté de culte. Elle inclut la liberté de choisir la religion que l’on juge être vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. Il doit être possible de professer et de manifester librement sa religion et ses symboles, sans mettre en danger sa vie et sa liberté personnelle » . L’homme n’a pas droit à la liberté religieuse en raison du fait qu’il professe la vraie religion. Il y a droit en raison du simple fait qu’il est une personne humaine : « La liberté religieuse s’enracine dans la dignité de la personne ; elle garantit la liberté morale et favorise le respect mutuel » . […] « Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. Elle ne devrait pas rencontrer d’obstacles si elle désire, éventuellement, adhérer à une autre religion ou n’en professer aucune » .

18. Ce principe a été rappelé en détail, à maintes reprises, par Benoît XVI, tout au long de son pontificat. Par exemple lors de son voyage en Turquie à l’automne 2006 : « C’est le devoir des Autorités civiles dans tout pays démocratique de garantir la liberté effective de tous les croyants et de leur permettre d’organiser librement la vie de leur communauté religieuse. Je souhaite bien sûr que les croyants, à quelque communauté religieuse qu’ils appartiennent, puissent toujours bénéficier de ces droits, certain que la liberté religieuse est une expression fondamentale de la liberté humaine et que la présence active des religions dans la société est un facteur de progrès et d’enrichissement pour tous. Cela implique bien sûr que les religions elles-mêmes ne recherchent pas à exercer directement un pouvoir politique, car elles n’ont pas vocation à cela, et, en particulier, qu’elles renoncent absolument à cautionner le recours à la violence comme expression légitime de la démarche religieuse » . L’idée de la saine laïcité, corrélative au principe de la liberté religieuse, est donc rigoureusement identique à celle de l’indifférentisme religieux des pouvoirs publics.

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Nouvelles objections spécieuses

19. Le Père de Blignières et le Père De Araujo nous objectent encore, avec le n° 34 de l’Encyclique Veritatis splendor de Jean-Paul II,le n°55 de l’Encyclique Caritas in veritate, où Benoît XVI affirme, tout comme son prédécesseur : « La liberté religieuse ne veut pas dire indifférence religieuse et elle n’implique pas que toutes les religions soient équivalentes. Un discernement concernant la contribution que peuvent apporter les cultures et les religions en vue d’édifier la communauté sociale dans le respect du bien commun s’avère nécessaire, en particulier de la part de ceux qui exercent le pouvoir politique. Un tel discernement devra se fonder sur le critère de la charité et de la vérité ».Encore une fois, de quel indifférentisme s’agit-il ? Jean-Paul II et Benoît XVI réprouvent ici l’indifférentisme religieux de la conscience individuelle, mais ils admettent aussi, dans la dépendance de Dignitatis humanae, l’indifférentisme des pouvoirs publics.

20. L’affirmation de Benoît XVI qui date de 2009 doit prendre tout son sens à la lumière de ce que le même Pape explique trois ans plus tard, dans l’Exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente, citée plus haut. Déclarant qu’il est nécessaire « de passer de la tolérance à la liberté religieuse », le Pape précise : « Ce passage n’est pas une porte ouverte au relativisme, comme l’affirment certains » . Le relativisme consisterait ici à accorder le même droit à la vérité et à l’erreur, dans la conscience individuelle, ce que certes récusent tant Jean-Paul II que Benoît XVI dans les deux Encycliques précitées. Le concile Vatican II prétend y échapper du fait que le droit à la liberté religieuse est précisément un droit à la liberté : non pas à la vérité ni à l’erreur, mais à la liberté. Et la liberté en question est celle dont jouit la personne humaine, vis-à-vis des pouvoirs publics, lorsque celle-ci agit au for externe de la société en matière religieuse, quelle que soit la religion qu’elle professe. Moyennant quoi, aux dires du Pape Benoît XVI, le passage de la tolérance au droit à la liberté « n’est pas une fissure ouverte dans la croyance, mais une reconsidération du rapport anthropologique à la religion et à Dieu » . Pour avoir évité l’indifférentisme de la conscience individuelle, l’on n’a pas évité l’indifférentisme des pouvoirs publics.

21. Le principe énoncé par Dignitatis humanae ne concerne pas directement la vérité ou la fausseté de la croyance ; il concerne la personne humaine et la manière dont elle doit exercer sa religion pour entrer en rapport avec Dieu : cette manière doit être celle de l’homme, une manière « anthropologique », conforme à la dignité de la nature humaine. Or, l’homme agit en conformité avec sa dignité d’homme lorsqu’il agit de manière libre. Vatican II a donc simplement voulu ériger en principe cette réalité du mode humain d’agir, qui est celui de la liberté : « La vérité ne peut être connue et vécue que dans la liberté, c’est pourquoi, nous ne pouvons pas imposer la vérité à l’autre » . Et la liberté au sens où l’entend ici le Concile est la liberté de toute contrainte à l’égard des pouvoirs publics, dans le cadre de l’agir au for externe de la société : liberté qui équivaut à ne pas être empêché par les autorités civiles de professer sa religion, vraie ou fausse. Benoît XVI l’avait déjà dit à l’occasion de son voyage de 2008 dans les pays arabes : « Je souhaite vivement qu’une authentique liberté religieuse soit partout effective et que les droits de chacun à pratiquer librement sa religion, ou à en changer, ne soient pas entravés. Il s’agit d’un droit primordial de tout être humain» .

22. C’est précisément cela qui est en contradiction manifeste avec l’enseignement de toute la Tradition de l’Eglise, récapitulé par Pie IX dans Quanta cura. En contradiction manifeste aussi avec la nature profonde de l’homme, qui est un être fait pour vivre en société, et qui a besoin de l’appui de l’autorité pour se garder de l’erreur dans la recherche du vrai. Voilà pourquoi l’autorité a le devoir de réprimer l’expression publique de l’erreur, pour venir en aide à l’exercice de la liberté, dans sa recherche du vrai. Car, comme le dit le Pape Léon XIII, « la liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle » . Et voilà aussi pourquoi l’on ne saurait éviter l’indifférentisme des conscience individuelles à moins d’éviter aussi l’indifférentisme des pouvoirs publics. Cet indifférentisme a été réprouvé en ces termes par le Pape Léon XIII : « De même qu'il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de coeur la religion, non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes, ainsi les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir » .

23. Si l’on réplique que c’est la personne qui agit librement, non la vérité ou l’erreur, nous répondons que l’on ne saurait pourtant déduire de là que le droit à la liberté religieuse n’est pas un droit à l’erreur. Car la vérité et l’erreur n’existent pas comme des substances séparées, qui seraient comme telles sujets de droits. La vérité est l’état d’une intelligence qui se conforme au réel, l’erreur celui d’une intelligence qui ne s’y conforme pas. Existent donc concrètement non la vérité ou l’erreur, mais ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans l’erreur. Le droit de l’errant est donc déjà en tant que tel le droit de l’erreur, puisque l’erreur n’existe (du moins d’abord et avant tout, comme premier analogué) que dans l’intelligence de celui qui erre . Aussi le pape Pie IX condamne-t-il très précisément non le droit civil à l’erreur religieuse mais le droit civil des violateurs de la vérité religieuse : « La meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la paix publique le demande ; la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme ;ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée » .

24. En définitive, que nous objecte la Fraternité Saint Vincent Ferrier ? Elle nous objecte que, selon Jean-Paul II et Benoît XVI, la liberté religieuse de Vatican II ne serait pas la liberté de l’indifférentisme de religion au sens où les individus comme les sociétés ne seraient pas tenus d’embrasser la vraie religion plutôt que l’une des fausses. Nous l’accordons, mais nous répondons en même temps que cette objection passe à côté du véritable problème posé par la Déclaration Dignitatis humanae et, de plus, se méprend sur la véritable signification de l’enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Si elle n’enseigne pas directement l’indifférentisme de religion, la Déclaration sur la liberté religieuse (et dans le sens authentique que lui donnent Jean-Paul II et Benoît XVI) enseigne l’indifférentisme des pouvoirs publics, au sens où ceux-ci ont le devoir de ne pas empêcher l’exercice public des religions, celui de la vraie comme celui des fausses, et ce en vertu du droit de la personne humaine à ne pas être empêchée d’agir, en privé comme en public, selon sa conscience en matière religieuse. Le n° 2 de Dignitatis humanae précise même que « le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste ».

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Une vieille utopie

25. Le meilleur – et le plus triste - hommage adressé par le prédécesseur de François au dogme maçonnique de la liberté religieuse, et qui est en même temps l’une de ses meilleures explications, figure dans le discours du 16 avril 2008, adressé par le Pape au Président des Etats-Unis, lors de sa réception à la Maison Blanche.

« Je suis heureux », dit Benoît XVI, « d'être l'hôte de tous les Américains. Je viens en tant qu'ami et annonciateur de l'Evangile, comme une personne qui respecte profondément cette vaste société pluraliste. […] Les jours prochains, j'attends avec joie de rencontrer non seulement la communauté catholique d'Amérique, mais également d'autres communautés chrétiennes et les délégations de nombreuses traditions religieuses présentes dans ce pays.Historiquement,non seulement les catholiques, mais tous les croyants ont trouvé ici la liberté d'adorer Dieu selon les impératifs de leur conscience, étant en même temps acceptés comme partie d'une confédération dans laquelle chaque individu et chaque groupe peut faire entendre sa propre voix. La nation devant à présent affronter des questions politiques et éthiques toujours plus complexes, je suis certain que les Américains pourront trouver dans leurs croyances religieuses une source précieuse de discernement et une inspiration pour poursuivre un dialogue raisonnable, responsable et respectueux dans l'effort d'édifier une société plus humaine et plus libre » .

26. En vertu de ce pluralisme, au Moyen-Orient comme aux Etats-Unis d’Amérique, selon le vœu du Pape et la nouvelle orientation de Vatican II, « les religions peuvent se mettre ensemble au service du bien commun et contribuer à l’épanouissement de chaque personne et à la construction de la société » . Nous retrouvons ici, après à peine un siècle d’intervalle, l’idéal de Marc Sangnier. Idéal faux, puisque condamné par saint Pie X dans la Lettre Notre Charge apostolique : « Ils demandent donc à tous ceux qui veulent transformer la société présente dans le sens de la démocratie de ne pas se repousser mutuellement à cause des convictions philosophiques ou religieuses qui peuvent les séparer, mais de marcher la main dans la main, non pas en renonçant à leurs convictions, mais en essayant de faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. […] Que vont-ils produire ? Qu'est-ce qui va sortir de cette collaboration ? Une construction purement verbale et chimérique, où l'on verra miroiter pêle-mêle et dans une confusion séduisante les mots de liberté, de justice, de fraternité et d'amour, d'égalité et d'exaltation humaine, le tout basé sur une dignité humaine mal comprise. […] Nous craignons qu'il n'y ait encore pire. Le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite ne peut être qu'une démocratie qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive ; une religion plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus enfin frères et camarades dans " le règne de Dieu " : On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité » .

27. Le rêve de Vatican II et de Benoît XVI, le rêve de la fraternité universelle de François est celui dont voudraient s’accommoder le Père de Blignières et son disciple, en lui donnant les fausses apparences d’une supposée royauté sociale du Christ. Qu’est-il en réalité, sinon l’utopie jadis dénoncée par saint Pie X ?Rêve d’une « vaste société pluraliste » ; rêve d’une « société plus humaine et plus libre » : serait-ce là toute l’ambition d’un véritable Vicaire du Christ ? Le principe de la liberté religieuse, tel que le prêchent Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et tel que voudrait le défendre la Fraternité Saint Vincent Ferrier, équivaut strictement au relativisme condamné par Pie IX, relativisme qui prend pour prétexte le bien apparent de la liberté: il s’appelle libéralisme.

Abbé Jean-Michel Gl

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