Il est clair que le confesseur n’a jamais le droit de trahir le pénitent. Même sous la menace de mort, le prêtre doit garder le silence le plus absolu sur les péchés dont il a entendu l’accusation en confession. Cette loi du secret vaut même si le pénitent est mort, même si le péché accusé n’est que véniel, même si le confesseur n’a pas donné l’absolution, même si la loi civile fait une obligation au prêtre de dénoncer tel type de criminel. N’en déplaise à certains, cette obligation du secret n’admet aucune exception, comme l’Église l’a toujours rappelé au cours de son histoire.
Dans cette obligation est incluse celle de veiller à ne pas trahir indirectement le pénitent. Le prêtre n’a pas le droit, par ses paroles ou ses signes, d’éveiller le moindre soupçon sur le péchés qu’il a entendus. Par exemple, après avoir entendu un adolescent en confession, le prêtre n’aurait pas le droit de dire à ses parents :« Surveillez bien les fréquentations de votre fils ! ».Nous ne reviendrons pas sur ce sujet qui a déjà été abordé dans le Courrier de Rome de janvier 2021.
Mais qu’en est-il de la science acquise au confessionnal, sans lien direct avec les péchés accusés ? Le prêtre a-t-il le droit d’utiliser les connaissances reçues en confession, lorsque leur usage ne révèle ni le péché ni le pécheur ?