TOUS DOUTEUX ? (I)



Publié le 11/01/2024 sur internet
Publié dans le N°662 de la publication papier du Courrier de Rome



Une situation nouvelle

1. Entre autres conséquences, le Motu proprio Traditionis custodesa pu inciter, ici ou là, des membres du clergé de l’Eglise officielle (ou dite « conciliaire ») à se tourner vers la Fraternité Saint Pie X.En certains cas, des prêtres (et même un évêque, en la personne de l’Ordinaire émérite de Coire, Mgr Vitus Huonder) ont même décidé d’offrir leur coopération à l’apostolat de la dite Fraternité.

2. Pareille situation n’est pas sans soulever quelques difficultés, la principale d’entre elles étant celle d’un doute possible. Et cette possibilité est double. Possibilité d’un doute sur la validité de l’ordination de ces prêtres. Possibilité aussi d’un doute sur l’intention avec laquelle ces prêtres ont, du moins jusqu’ici, administré les sacrements et donc doute sur la validité de ces sacrements administrés en vertu de cette intention. La difficulté se pose de fait à l’occasion d’une coopération offerte de la part de ces prêtres, qui se tournent vers la Fraternité. Mais dans le principe, cette difficulté ne peut pas ne pas se poser relativement à tous les membres de la hiérarchie de l’Eglise officielle, en raison de l’orientation nouvelle prise lors du concile Vatican II. Difficulté réelle, dont le fondateur de la Fraternité Saint Pie X n’a pas craint de faire publiquement état, si l’on s’en tient à ce qu’il déclara au cours de l’homélie prononcée le 30 juin 1988 à Ecône, lors de la consécration épiscopale :

« Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le Bon Dieu me rappelle - et ce sera sans doute sans tarder - eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre ? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce que l'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions ? Ce n'est pas possible ».

3. La question fondamentale, qui se trouve à la racine de cette double difficulté, est celle de l’intention requise à la validité des sacrements. En effet, cette validité dépend essentiellement de trois facteurs : la matière, la forme et l’intention du ministre. Dès lors que la matière et la forme sont assurées, le seul élément qui peut encore faire défaut et rendre invalide le sacrement est l’intention du ministre. Or, seuls les deux sacrements de l’extrême onction et de la confirmation présentent une matière douteuse, en raison du fait que Paul VI a rompu une Tradition pourtant bimillénaire, autorisant l’utilisation d’une huile autre que l’huile d’olive . En revanche, le doute pourrait survenir au sujet de l’intention des ministres, en raison du fait que ceux-ci sont imbus de la nouvelle théologie moderniste de Vatican II. En quoi cela pourrait-il conditionner leur intention, au point de rendre celle-ci défectueuse, au préjudice de la validité ? Telle est exactement la question qui se pose. La réponse à y donner exige le rappel de quelques définitions et distinctions.

- 2 -
Intention du ministre
et validité des sacrements

4.Il est de foi divine et catholique définie qu’une « intention » du ministre est requise à la validité des sacrements. L’expression qui désigne comme telle cette intention, « intentio faciendi quod facit Ecclesia » (intention de faire ce que fait l’Eglise) apparaît au début du XIIIe siècle et elle est utilisée pour la première dans les déclarations du Magistère par le pape Martin V en 1418, dans la bulle Inter cunctas qui confirme certains décrets du concile de Constance . On rencontre encore l’expression chez le pape Eugène IV, à l’occasion du concile de Florence . Le pape Léon X condamne la proposition de Luther niant la nécessité de cette intention . C’est le concile de Trente qui définit de foi divine et catholique cette nécessité de l’intention, dans le décret sur les sacrements . Un siècle et demi plus tard, le pape Alexandre VIII confirme cette définition lorsqu’il condamne ceux qui nient que l’intention soit nécessaire . La nature de l’intention requise à la validité des sacrements a été par la suite définie par les théologiens et les canonistes , à la lumière des enseignements du Magistère .

- 2.1 -
L’enseignement de Léon XIII

5. C’est le Pape Léon XIII qui a donné la précision nécessaire à qui veut comprendre la nature de l’intention. Cette précision est donnée lorsque le Pape explique comment il est possible d’avoir la certitude que le ministre a agi avec l’intention requise.

« Lorsque donc quelqu'un, pour conférer ou administrer un sacrement, utilise sérieusement et régulièrement la matière et la forme requises, on considère, par le fait même, que manifestement il a voulu faire ce que fait l’Eglise » .

6. Le Pape dit ici deux choses. Premièrement, l’intention est comme telle un acte de la volonté (non un acte de l’intelligence) et c’est l’acte par lequel le ministre veut faire ce que fait l’Eglise . Deuxièmement, pour vérifier si le ministre a voulu « faire ce que fait l’Eglise », il faut et il suffit de vérifier si le ministre a utilisé la forme et la matière requises à la réalisation du sacrement. Et aussitôt après, Léon XIII précise encore ce qu’il faut entendre par là : « utiliser sérieusement la matière et de la forme requises » équivaut à conférer le sacrement selon le rite de l’Eglise. En ce sens, tout sacrement administré selon le rite de l’Eglise est valide, quelles que soient les dispositions personnelles du ministre.

« C'est sur ce principe » dit Léon XIII, « que prend appui la doctrine selon laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non-baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique » .

7. Autrement dit, ce qui importe, en pratique, c’est le recours à l’acte externe du rite, lequel est nécessaire et suffisant pour attester que l’intention requise entre en jeu.Si le ministre n’a pas usé du rite de l’Eglise, cela représente le signe nécessaire et suffisant pour conclure que l’intention requise fait défaut.

« En revanche, lorsque le rite est modifié dans le dessein néfaste d’en introduire un autre, non reçu par l’Eglise, et de rejeter celui dont elle se sert et qui, de par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, il est clair alors que non seulement l'intention nécessaire pour le sacrement fait défaut, mais que bien plus il y a là une intention contraire et opposée au sacrement »

8. Avec les théologiens qui sont ici unanimes, nous pouvons conclure de ce que dit Léon XIII que, pour que l’intention requise à la validité des sacrements ait lieu, il faut et il suffit que le ministre ait la volonté d’employer en connaissance de cause le vrai rite de l’Eglise, c'est-à-dire celui que l’Eglise utilise vraiment et qu’elle regarde vraiment comme sacré . S’il y a erreur sur ce point, le sacrement est invalide. S’il n’y a pas erreur sur ce point, nonobstant toute autre erreur sur d’autres points, le sacrement reste valide. Ainsi, un défaut de science ou un manque de foi chez le ministre ne rend pas le sacrement invalide, pourvu que ce ministre use du rite de l’Eglise.

- 2.2 -
L’enseignement de saint Thomas :
prolongement de celui duMagistère

9. Tel est d’ailleurs l’enseignement explicite du docteur angélique. Dans la question 64 de la tertia pars de la Somme théologique, après s’être demandé à l’article 8 si l’intention du ministre est requise à la validité du sacrement, saint Thomas se demande à l’article 9 si la foi du ministre est requise à cette validité. A cette question, l’Aquinate répond par la négative. Voyons rapidement cette réponse d’un peu plus près.

10. Il est tout d’abord à remarquer que cette réponse de la théologie thomiste ne font qu’expliquer l’enseignement du Magistère.

11. Pour l’administration valide du sacrement de baptême, il est absolument hors de doute que la foi du ministre n’est pas requise. En effet, le Magistère de l’Eglise s’est prononcé à ce sujet de façon solennelle et la réponse négative représente une dogme de foi divine et catholique définie.

• Le décret du Pape Etienne I affirme en 256 : « S'il en est donc qui viennent à vous de quelque hérésie, qu'on n'innove pas sinon selon ce qui a été transmis, qu'on leur impose la main pour la pénitence, puisque les hérétiques eux-mêmes, lorsque l'un des leurs vient à un autre groupe ne baptisent pas, mais l'admettent simplement à leur communion » .

• Le concile d’Arles déclare en 314 : « A propos des Africains qui pratiquent une règle qui leur est propre, celle de rebaptiser, il a été décidé que si quelqu'un vient de l'hérésie à l'Eglise, on l'interroge sur le symbole, et que si on voit avec certitude qu'il a été baptisé dans le Père et le Fils et l'Esprit Saint, on lui impose seulement les mains pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Mais si, interrogé, il ne répond pas en proclamant cette Trinité qu'on le rebaptise » .

• Le Pape saint Innocent I déclare : « Il est bon de veiller […] à ce que ceux qui viennent des novatiens ou des montanistes soient reçus seulement par l'imposition des mains ; car bien que l'ayant été par des hérétiques, ils ont cependant été baptisés au nom du Christ » .

• Le Pape saint Nicolas I affirme : « Vous dites que dans votre patrie beaucoup ont été baptisés par un juif - vous ne savez pas s'il est chrétien ou païen - et vous demandez quelle conduite avoir à leur sujet. Si ceux-ci ont été vraiment baptisés au nom de la sainte Trinité ou seulement au nom du Christ, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres (car c'est là une seule et même chose comme l'expose Ambroise), il est établi qu'ils ne doivent pas être baptisés à nouveau » .

• Le Pape Eugène IV déclare à propos du baptême : « Le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe de par sa charge de baptiser ; mais en cas de nécessité, ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique qui peut baptiser, pourvu qu'il respecte la forme de l'Eglise et ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise » .

• Enfin, le concile de Trente définit : « Si quelqu'un dit que le baptême, même donné par des hérétiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas un vrai baptême : qu'il soit anathème » .

12. Pour l’administration valide du sacrement de l’ordre,la réponse négative est probablement de foi divine et catholique en raison du décret du Pape Pascal II, reconnaissant la validité des ordinations conférées par des ministres schismatiques et hérétiques .

13. Pour l’administration valide des autres sacrements la réponse négative est « proxima fidei » (proche de la foi), compte tenu du fait que pour la validité du sacrement de pénitence est requise la juridiction, qui fait défaut aux ministres acatholiques et que le droit ne leur reconnaît que pour absoudre un pénitent in articulo mortis.

14. L’argumentation que développe saint Thomas dans le corps de l’article s’appuie sur ce fait que le ministre agit dans le sacrement par la vertu du Christ et non par la sienne propre. Et puisque la foi, comme la charité, est une vertu du ministre, l’on doit conclure que, de même que la charité, la foi n’est pas non plus requise pour la réalisation parfaite du sacrement.

- 2.3 -
L’enseignement de saint Thomas :
distinction entre le rite et son résultat.

15. Mais dans la réponse de l’ad primum, le docteur angélique donne une précision très importante lorsqu’il dit que l’infidélité n’empêche pas l’intention requise à l’administration valide du sacrement, quand bien même elle porterait sur une vérité qui entre en jeu dans le sacrement, par exemple la vérité du péché originel pour le baptême, car l’intention a précisément pour objet de faire ce quefait l’Eglise, c’est à dire d’accomplir le rite de l’Eglise, non de croire ce qu’elle croit.

« Mais supposons que le ministre n’ait pas la foi, précisément au sujet du sacrement dont il célèbre le rite : il ne croit pas que l’action extérieure qu’il accomplit soit suivie d’aucun effet intérieur ; malgré cela, il n’ignore pas que l’Église catholique a l’intention, en accomplissant cette action extérieure de produire le sacrement ; il peut donc, en dépit de son incroyance, avoir l’intention de faire ce que fait l’Église, tout en croyant que cela ne sert de rien. Une telle intention suffit pour le sacrement, car, nous l’avons vu le ministre du sacrement agit comme représentant de toute l’Église dont la foi supplée ce qui manque à la sienne ».

16. Il y a donc une différence essentielle entre « faire » et « croire ». L’intention requise à la validité des sacrements est de vouloir faire ce que fait l’Eglise et non vouloir croire ce qu’elle croit, ni même de vouloir faire ce qu’elle croit.

17. Comme le remarque le Père Prümmer , suivi par le Père Hugon , cette différence entre le « faire » et le « croire » rejoint une autre différence entre le rite et son résultat. L’intention de faire le rite (c’est-à-dire une action sacrée) est autre que l’intention de produire le résultat de ce rite (c’est-à-dire la production de la grâce). Ce qui,chez le ministre, est nécessaire et suffisant pour que le sacrement soit valide, c’est l’intention de faire ce que fait l’Eglise, et cette expression désigne strictement le rite, non son résultat. Il est nécessaire et il suffit que le ministre veuille accomplir le rite et il n’est pas nécessaire qu’il veuille produire la grâce, moyennant ce rite. Partant, que le ministre ait ou non la foi dans le résultat du rite (et donc dans l’efficacité de ce rite) n’influe nullement sur l’intention requise à la validité, dès lors que celle a pour objet de faire le rite.

18. En revanche, si l’on confond ou si l’on assimile, comme objet de l’intention, le rite et son résultat, l’intention portera uniment sur l’un et sur l’autre. Et puisque l’intention de produire le résultat du rite présuppose et réclame la foi dans ce résultat, le manque de foi dans le ministre cause une déficience au niveau de l’intention et rend le sacrement invalide. Mais bien entendu, cette conclusion est fausse, et elle l’est uniquement parce qu’elle découle d’une prémisse fausse, à savoir que l’intention porte non seulement sur le rite mais encore sur son résultat. Or, il n’en rien.

19. Cette distinction entre le rite et son résultat, avec l’idée que seul le premier et non le second fait l’objet de l’intention, n’est pas l’opinion isolée de saint Thomas, dans l’ad primum cité. Elle découle de la réponse autorisée, donnée en 1878, sous le Pape Pie IX, par le Saint-Office, citant les paroles de saint Robert Bellarmin : « Après avoir exposé l'erreur de ceux […] qui affirment qu'au canon 11 de la septième session, le concile de Trente aurait défini qu'un sacrement n'est valide que si l'intention du ministre porte non seulement sur l'acte mais également sur la fin du sacrement, c'est-à-dire s'il a l'intention de faire ce pour quoi le sacrement est institué, il ajoute ceci : " .... dans tout le canon 11, en effet, le concile ne mentionne pas la fin du sacrement, et il ne dit pas qu'il faut que le ministre ait l'intention de faire ce qui est l'intention de l'Eglise, mais ce que l'Eglise fait. Or ce que fait l'Eglise ne signifie pas la fin, mais l'action... ". C'est pourquoi Innocent IV affirme dans son De baptismo, au chapitre 2, n° 9, qu'un baptême est valide s'il est conféré par un sarrasin dont on sait qu'il croit que par l'immersion on est seulement mouillé, dès lors qu'il a l'intention de faire ce que font les autres qui baptisent » .

20. Cette réponse fait clairement la distinction entre : d’une part « ce que fait l’Eglise » (c’est à dire l’acte même du sacrement ou encore l’accomplissement du rite) et d’autre part « ce qui est l’intention de l’Eglise » ou « ce qu’elle obtient » (c’est à dire le résultat, ou encore la fin ou l’effet du rite). L’intention de l’acte est donc autre que l’intention de la fin de l’acte. La distinction a toute son importance, car, de ces deux intentions, l’une peut exister sans l’autre. Par exemple la première sans la seconde. Les prêtres ignorants que réformait saint Vincent de Paul n’avaient pas ou avaient de manière insuffisante la deuxième intention, c’est-à-dire l’intention de produire le résultat obtenu par le rite ; mais ils avaient la première intention, du fait même qu’ils célébraient la messe en ayant l’intention d’utiliser le rite de l’Eglise. Celui-ci, avec toutes les explicitations qu’il comporte, leur donnait l’intention nécessaire et suffisante à la validité de leur messe, quelles que fussent par ailleurs leurs carences personnelles. La seconde intention pourrait aussi exister sans la première, si, par exemple, le ministre se trompait de rite, soit dans sa matière soit dans sa forme, soit dans l’agencement du rite lui-même, par exemple si, pour baptiser leur enfant, le père versait l’eau sur la tête du bébé pendant que la mère prononçait les paroles. Les deux (!) ministres ont alors l’intention d’obtenir le résultat visé par le rite, puisqu’ils veulent effacer le péché originel dans l’âme de leur bébé, mais ils n’ont pas l’intention de faire ce que fait l’Eglise … et ils ne le font pas ! Le sacrement est invalide.

21. L’intention requise à la validité du sacrement est donc celle qui porte sur l’acte, c’est à dire sur le rite, et non sur la fin de cet acte, c’est à dire sur ce qu’il obtient. Elle équivaut donc strictement (c’est à dire ni plus ni moins) à la volonté de réaliser le rite de l’Eglise catholique et non à la volonté de réaliser l’effet produit par ce rite. Ainsi, un défaut de science ou un manque de foi chez le ministre en ce qui concerne le résultat produit par le rite ne rend pas le sacrement invalide, pourvu que ce ministre use du rite de l’Eglise.

- 2.4 -
L’enseignement de saint Thomas :
prolongement de celui duMagistère

22. La réponse de l’ad secundum applique la distinction de l’ad primum au niveau d’un sacrement reçu des mains d’un hérétique. Si le ministre acatholique a respecté la forme et le rite du sacrement, celui-ci est valide et il est invalide si le ministre n’a pas respecté le rite. Mais voilà qui amène une autre distinction.

23. En effet, pour être valide, le sacrement n’est pas nécessairement fructueux, c’est à dire que la grâce qu’il produit n’est pas nécessairement reçue dans l’âme de celui qui le reçoit. Car, si le ministre qui donne le sacrement est manifestement retranché du corps de l’Eglise, c’est à dire hérétique notoire, car alors ceux qui reçoivent le sacrement de lui commettent un péché et ce péché constitue un obstacle qui empêche en eux la réception du résultat produit par le sacrement valide. Saint Cyprien allait jusqu’à dire qu’en un tel cas, sacrement serait même invalide au niveau du ministre, mais, sur ce point son opinion n’a pas été pas suivie.

24. Il y a donc une différence entre le sacrement administré par un ministre n’ayant pas la charité et celui qui est administré par un ministre n’ayant pas la foi. Dans les deux cas, le sacrement est valide si le rite est respecté. Dans le premier cas du ministre qui n’a pas la charité, le sacrement est fructueux, car celui qui le reçoit ne pèche pas en le recevant et il n’y a donc pas en lui un obstacle qui s’opposerait à la réception de la grâce ; dans le deuxième cas du ministre qui n’a pas la foi, le sacrement n’est pas fructueux, dès lors que le ministre est hérétique notoire, car en ce cas celui qui le reçoit pèche en le recevant, et pour autant met en lui un obstacle à la réception de la grâce, pourtant validement produite.

25. Cette réponse de l’ad secundum a toute son importance. En effet, du fait que les sacrements administrés en dehors de l’Eglise par des ministres notoirement acatholiques ne sont pas fructueux, on ne saurait conclure que ces mêmes sacrements sont invalides. Le défaut de foi dans le ministre n’est pas de nature à empêcher la validité du sacrement, et donc la production de la grâce, tandis que le défaut de foi ou de charité dans celui qui reçoit le sacrement est de nature à empêcher la réception de la grâce.

- 3 -
L’objection nouvelle

26. On dira cependant que la situation présente, créée par l’introduction du modernisme dans l’Eglise, devrait conduire à réviser ces positions. L’ampleur du désastre observable depuis Vatican II ne devrait-il pas nous inciter à une plus grande vigilance ? L’état d’esprit moderniste des évêques et des prêtrs, aujourd’hui, ne pourrait-il pas être un motif suffisant pour douter de la validité de leurs sacrements ?N’est-ce pas ce que suggère Mgr Legfebvre ? C’est la question à laquelle il convient de répondre à présent.

Abbé Jean-Michel Gleize

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