RECONFIRMER SOUS CONDITION ?



Publié le 11/01/2024 sur internet
Publié dans le N°662 de la publication papier du Courrier de Rome



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De l’étymologie à la théologie

1. Tout le monde connaît le Gaffiot. Félix Gaffiot (1870-1937), doyen de la Faculté des Lettres de Besançon, n’est pas seulement connu pour sa cave réputée , mise en vente aux enchères, le dimanche 8 mai 1938. Il est surtout l’auteur du fameux Dictionnaire illustré français-latin, publié aux Editions Hachette en 1934 et constamment réédité depuis. Nous y apprenons que le substantif féminin « oliva », qui désigne à la fois l’olivier et son fruit naturel, l’olive, a donné l’autre substantif neutre « oleum », qui désigne l’huile. La parenté étymologique vient ici à l’appui de la parenté tout court : aux yeux des anciens, l’huile était, comme telle, obtenue grâce au fruit de l’olivier et par conséquent l’huile était essentiellement une huile d’olive. Tout autre « huile » n’était dénommée telle qu’en vertu de l’analogie, c’est-à-dire au prix d’un élargissement de sens allant de pair avec une certaine déperdition de la notion. Outre l’huile d’olive, l’on compte ainsi (pour s’en tenir aux huiles végétales) l’huile d’arachide, l’huile de noix, l’huile de colza, l’huile de maïs, l’huile de lin, l’huile de palme, l’huile de ricin, l’huile de soja, l’huile de tournesol. Il y a même des huiles animales (l’huile de foie de morue, l’huile de phoque et surtout l’huile de baleine, utilisée jusqu’au dix-neuvième siècle, avant l’apparition du gaz, comme combustible pour les lampes d’éclairage) et des huiles minérales, dont certaines peuvent être obtenues par distillation du pétrole. Sans parler des huiles essentielles. Mais ces « huiles » ne sont que des succédanés et, au-delà de ressemblances extérieures, la véritable substance répondant proprement à ce nom ne saurait être que l’oleum, le liquide procédant de l’oliva, fruit naturel de l’olivier.

2. Logique avec cette approche des anciens, l’Eglise a toujours reconnu jusqu’ici comme matière valide des sacrements de confirmation et d’extrême onction la seule huile d’olive, à l’exclusion de toute autre espèce d’huiles. En définitive, il en va ici de même que pour le pain. Le pain est la matière valide du sacrement de l’eucharistie, mais – notre Gaffiot est encore là pour l’attester - il s’agit ici du seul pain fait à partir de farine de blé, car, de même que l’huile au sens propre est l’huile d’olive, de même aussi le pain au sens propre est le pain confectionné avec l’espèce la plus noble (« le « triticum ») dans le genre du blé (le « frumentum »). Les autres « pains » sont dénommés tels en vertu d’une analogie qui diminue la notion en même temps qu’elle l’élargit et c’est pourquoi ils ne se disent pas « pain » au sens propre. Aux yeux de l’Eglise, le pain fait avec de l’orge (« hordeum »), de l’avoine (« avena »), du riz (« oryza »), du maïs, des châtaignes, des pommes de terre ou d’autres légumes n’est pas matière valide pour l’eucharistie, car il n’appartient pas au genre du blé ; l’épeautre (« spelta, ae, f ») et le seigle sont certes des espèces du genre du blé, mais distinctes de son espèce la plus noble, le « triticum », et c’est pourquoi, n’étant pas matière apte à confectionner du pain au sens propre, elles ne sont pas matière valide pour le sacrement de l’eucharistie.

3. On dira que tout cela est scrupule de puristes, et que Félix Gaffiot n’était pas théologien. Mais précisément, c’est l’Eglise, et elle seule, qui a le pouvoir de déclarer quelle est la matière instituée par le Christ pour l’administration de ses sacrements. Et si l’Eglise décide d’être puriste (ou tutioriste) c’est qu’elle a de bonnes raisons pour l’être, puisque la nature précise de la matière des sacrements n’a pas été laissée par Dieu à l’arbitraire des hommes. Le recours à l’étymologie et aux définitions du bon Gaffiot n’intervient alors qu’à titre illustratif ou confirmatif, ou comme un argument ad hominem, et nullement comme une preuve démonstrative. Lors de la cérémonie de la Messe chrismale du Jeudi Saint, l’évêque bénit les huiles qui vont être utilisées comme matière valide dans l’administration des deux sacrements de la confirmation (l’huile du saint chrême) et de l’extrême-onction (l’huile des infirmes). Jusqu’à Paul VI, il s’agissait dans les deux cas d’une huile au sens propre, l’huile d’olive.

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La réforme de Paul VI

4. Sous le Pape Paul VI, le décret de la Sacrée Congrégation pour le Culte divin du 3 décembre 1970 a promulgué un nouvel Ordo de consécration des Saintes Huiles, accompagné de quelques prescriptions, indiquant incidemment, que la matière à utiliser est « oleum olivarum, aut, pro opportunitate, aliud oleum e plantis » - de l’huile d’olive, ou bien, selon que cela sera opportun, une autre huile végétale, d’autres plantes. Le Nouveau Code de 1983 reprend en ces termes cette nouvelle formulation au canon 847 § 1 : « Dans l’administration des sacrements qui requièrent l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive ou d’autres plantes ... ». Il y a donc ici un changement : désormais, la matière requise à al validité des sacrements de confirmation et d’extrême-onction n’est plus la seule huile d’olive. L’unique justification officielle de ce changement semble être donnée dans la Constitution Apostolique Sacram unctionem infirmorum, du 30 novembre 1972 , faisant état de difficultés pour se procurer de l’huile d’olive. Justification peu crédible, puisque, dans toute l’histoire de l’Eglise, il n’a pourtant jamais été aussi facile de s’en procurer qu’aujourd’hui.

5. En conséquence, le Nouveau Rituel entérine ce changement au n° 3 : « Chrisma conficitur oleo et aromatibus seu materia odorifera » - le saint chrême est confectionné à partir d’huile et d’aromates ou de matière odoriférante. Il n’est plus question de la seule huile d’olive. Or, la sentence commune de tous les théologiens est que l’huile d’olive, précisément en tant qu’espèce d’huile distincte de toute autre, est requise à la validité des sacrements. La difficulté suscitée par cette réforme de Paul VI apparaît alors dans toute sa gravité et aussi dans toute son urgence.

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Qu’en penser ?

6. Il est clair que l’Eglise n’a pas le pouvoir de modifier la matière d’un sacrement, si celle-ci est d’institution divine quant à son espèce déterminée. Or, il n’est pas du tout prouvé que la matière du sacrement de confirmation soit d’institution purement ecclésiastique, en sorte que le Pape ait le pouvoir de la changer. En effet, on ne doit pas confondre ce que l’Eglise institue et ce dont elle use. Ce n’est pas parce que l’usage exclusif de l’huile d’olive n’est attesté qu’à une date relativement tardive que l’on doit en conclure que c’est l’Eglise qui l’a institué. D’autant moins qu’une certitude historique relativement faible ne saurait fonder une certitude morale. Il est donc au moins douteux que l’Eglise ait le pouvoir de modifier la matière du sacrement de confirmation.

7. Songeons aussi que la modification des lois liturgiques dans l’Eglise doit se faire selon une explicitation homogène, fondée sur la Tradition. Et l’Eglise n’a jamais institué une nouvelle matière pour les sacrements, alors que cette nouvelle matière avait été jusqu’ici considérée comme invalide. Si l’on objecte ce qu’il en est pour la matière du sacrement de l’ordre, l’on doit répondre qu’en ce cas précis il n’est pas certain qu’il y ait eu un véritable changement de matière et qu’il est plutôt probable que l’Eglise, sans avoir rien changé du tout, a seulement hésité pour déclarer quelle était la matière, entre la remise des instruments et l’imposition des mains. Il en va tout autrement dans la réforme de Paul VI, puisque celle-ci institue comme valide (ou au moins comme matière valide alternative) une matière qui était jusqu’ici considérée comme invalide.

8. Le Pape aurait-il le pouvoir d’introduire une telle modification, en élargissant la détermination d’une matière ? La chose est au moins douteuse. C’est pourquoi, dans le doute, cette réforme de Paul VI ne saurait être considérée comme une véritable loi de l’Eglise, comme une loi liturgique authentique, obligeant, non seulement en conscience, mais en toute tranquillité de conscience, tout fidèle dans l’Eglise. Non seulement nous pouvons, donc, mais nous devons nourrir un doute prudent sur l’authenticité et l’infaillibilité de cette réforme.

9. D’autre part, pour être valide, une loi qui modifie la matière d’un sacrement doit jouir de la plus grande certitude et ne saurait s’avérer nocive pour le bien commun, en ouvrant la porte à des erreurs graves. Or, la réforme de Paul VI ne satisfait pas à ces conditions. C’est pourquoi nous pouvons dépasser le simple doute et conclure que cette réforme de Paul VI n’est certainement pas valide.

10. Il est donc légitime et même nécessaire de redonner sous condition le sacrement de confirmation à tous ceux qui l’ont reçu en conformité avec cette réforme, en courant le risque d’une invalidité par défaut de matière, du fait même de la possibilité d’user d’une huile autre que l’huile d’olive.

11. Voilà pour la matière, dira-t-on, mais la forme ? On trouve dans le Nouveau Rituel la forme nouvelle d’un rite oriental. Cette innovation, quoiqu’insolite, ne va pas jusqu’à rendre invalide le sacrement. En revanche, les formes plus ou moins élaborées par les traducteurs en langue vernaculaire peuvent être invalides. Le critère de discernement est toujours le même : la forme doit signifier suffisamment la grâce spéciale causée par le sacrement. Si elle ne le fait pas, le risque d’invalidité est à considérer sérieusement.

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En guise de conclusion.

12. Tout cela pose sûrement de graves questions sur l’état présent de l’Eglise. Mais contra factum non fit argumentum. Il est sans doute très mystérieux que l’autorité suprême dans l’Eglise ait pu procéder à de pareilles réformes. Cependant, aux yeux du théologien et comme en toute bonne démarche scientifique, l’ignorance des raisons profondes de cette situation (le propter quid) ne doit pas infirmer la réalité de cette situation (le quia).

Abbé Jean-Michel Gleize

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