Le mystère du privilège pétrinien



Publié le 11/01/2024 sur internet
Publié dans le N°661 de la publication papier du Courrier de Rome



Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas, dit Notre-Seigneur dans l’évangile selon saint Matthieu. En d’autres termes, le mariage est indissoluble. Aucun être humain ne peut rompre le lien qui unit les époux pour la vie. Seule la mort met fin au contrat matrimonial. Pourtant, il semble que le Souverain Pontife ait le pouvoir de dissoudre, dans certains cas, le lien conjugal. Comment est-ce possible ? Le successeur de Pierre peut-il séparer ce que Dieu a uni ? De fait, dans l’histoire de l’Église, surtout depuis le 16e siècle, des liens matrimoniaux réels ont été dissous par les papes. Il semble même que les Souverains Pontifes aient pris peu à peu conscience d’un pouvoir de plus en plus grand sur le mariage, en sorte qu’ils ont posé des actes, au 20e siècle, qu’ils se croyaient incapables de poser auparavant.
Dans cet article, nous parlerons de dissolution de mariage et non de déclaration de nullité. Ces deux concepts sont différents. La dissolution est un acte qui brise le lien conjugal. Celui-ci, existant jusqu’ici validement, cessealors d’exister. La déclaration de nullité, au contraire, ne modifie en rien le lien conjugal. Elleest le jugement juridiquement efficace que le lien matrimonial, qui jusqu’ici semblait exister validement, n’a jamais existé en réalité.
Enquête sur une énigme théologique, canonique et pastorale.
1. La solidité du lien conjugal
C’est en vertu du droit naturel que le mariage est indissoluble. Il ne s’agit donc pas d’une loi purement ecclésiastique. Cette propriété découle de la nature du mariage et de ses fins. En effet, le divorce est un obstacle à l’obtention des buts du mariage : procréation, éducation des enfants, soutien mutuel et remède à la concupiscence. C’est donc Dieu, auteur de la nature, qui est aussi à l’origine de l’indissolubilité du mariage. Faut-il en conclure que tous les liens conjugaux jouissent de la même solidité et de la même fermeté ? Non, au contraire, l’Église enseigne que le lien qui unit les époux peut être, selon certaines circonstances, plus ou moins solide et ferme, donc plus ou moins indissoluble.
Le lien le moins ferme est celui des non baptisés. Si au moins l’un des deux époux n’est pas chrétien, alors le mariage peut être valide et vrai devant Dieu et devant l’Église, mais il n’est pas un sacrement. De ce fait, il n’a pas toute la fermeté que lui aurait donné la dignité sacramentelle.Saint Thomas explique : « Les mariages entre infidèles et les mariages entre fidèles ont ceci de commun qu’ils procurent à l’enfant la perfection naturelle. Mais seuls les seconds peuvent assurer la perfection surnaturelle.Un vrai mariage peut donc exister entre des infidèles, mais il n’atteint pas sa dernière perfection comme le mariage entre chrétiens » . C’est pourquoi le Code de droit canonique de 1917, au canon 1013 §2, écrit que l’indissolubilité obtient « une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement ».
Plusieurs théologiens ont pensé que, lorsqu’une partie baptisée épouse une partie non baptisée, le mariage est sacramentel pour la partie baptisée. Mais c’est impossible. En effet, le lien conjugal est numériquement un. Il est le même pour les deux époux. Comme il ne peut pas être sacramentel pour la partie non baptisée (parce que le baptême est la porte des sacrements), il ne peut pas non plus être sacramentel pour l’autre partie, fût-elle baptisée. Pour que le mariage soit un sacrement, il est donc requis que les deux époux soient baptisés validement, que ce soit dans l’Église catholique ou en dehors.
Une autre circonstance influe sur la fermeté du lien : la consommation ou non du mariage. Si le consentement des époux a été suivi de l’union par laquelle les époux deviennent une seule chair, alors le lien conjugal est plus solide que si le mariage n’a pas été consommé. « L’union des corps apporte au mariage sa perfection complémentaire » écrit saint Thomas.
Ces considérations nous permettront de comprendre pourquoi le pape peut dissoudre certains mariages plus facilement que d’autres.
2. Qui peut dispenser de la loi naturelle ?
La loi naturelle est divine puisque Dieu en est l’auteur. Or, le pape n’a pas le pouvoir de dispenser de la loi divine, dit saint Thomas . Le pape Pie XII dit de même le 29 octobre 1951 : « L’Église n’a pas le pouvoir de dispenser de la loi naturelle ». Cette opinion n’est pas isolée : elle est l’opinion commune de tous les théologiens et de tous les canonistes. Il semble évident, en effet, que le législateur ecclésiastique puisse dispenser ses sujets des lois purement ecclésiastiques, mais qu’il ne soit pas apte à dispenser des lois qui viennent de Dieu lui-même, le législateur suprême. Les institutions de droit divin échappent au pouvoir des hommes.
Mais saint Thomas dit aussi : « De même que nul ne peut dispenser de la loi publique humaine sinon le législateur dont la loi tire son autorité, ou celui auquel il a confié ce soin ; de même, aussi, dans les préceptes de droit divin, édictés par Dieu, nul ne peut accorder de dispense sinon Dieu ou celui à qui Dieu en remettrait spécialement le soin » . Cette dernière incise mérite d’être considérée : il faut se demander si Dieu a remis spécialement au pape le soin de dispenser de l’indissolubilité du mariage.
3. Le privilège paulin
Saint Paul, dans sa première épîtreaux Corinthiens, écrit ces mots mystérieux : « Si un frère a une femme infidèle, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie pas [et vice versa]. Mais si la partie infidèle se sépare [si infidelis discedit], qu’elle se sépare ; car le frère ou la sœur ne sont pas asservis en ce cas ».Tel est le fondement de ce qu’on appelle aujourd’hui le privilège paulin. Qu’est-ce que l’Apôtre a vraiment voulu dire ? Le pape Innocent III l’explique en l’an 1199 : « Si l’un des conjoints non croyants se convertit à la foi catholique tandis que l’autre ne veut d’aucune manière cohabiter avec lui, du moins pas sans blasphémer le nom de Dieu ou l’inciter au péché mortel, celui qui est abandonné s’engagera dans un second mariage s’il le veut » (Dz 768).
En d’autres termes, il s’agit du cas où deux personnes non baptisées se marient validement. Plus tard, l’une des deux se convertit à la religion catholique et reçoit le baptême. Si l’autre accepte pacifiquement la conversion de son conjoint, le couple reste uni. Mais si la partie non catholique refuse la conversion de son conjoint et le pousse à apostasier ou du moins refuse une cohabitation pacifique, saint Paul permet au catholique non seulement de quitter le domicile conjugal, mais encore de se marier avec une autre personne, chrétienne cette fois. Il y a donc eu rupture véritable du premier lien conjugal. Cette dissolution a lieu non au moment où la partie catholique s’est séparée, mais à l’instant du deuxième mariage. Saint Thomas donne cette explication : « Le mariage entre infidèles est un mariage imparfait [parce que seul le sacrement donne au mariage la stabilité et la fermeté absolues]. Entre fidèles, il est parfait, et donc plus stable. Or un lien plus fort brise le lien moins fort qui lui résiste. Voilà pourquoi le second mariage contracté dans la religion du Christ rompt celui qui est contracté dans l’infidélité » .
Il n’est donc pas nécessaire de recourir au pouvoir du pape pour expliquer cette rupture du lien matrimonial.Une telle dissolution demeure cependant mystérieuse. De quel droit le lien est-il dissous ? Il est clair qu’un apôtre n’a pas le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Il s’agit probablement d’un droit divin promulgué par saint Paul.Mais il y a plus étonnant encore.
4. Le mariage sacrement non consommé
Une autre espèce de rupture du lien conjugal n’est pas moins énigmatique. Il s’agit du mariage entre deux baptisés qui n’a pas été consommé par l’union charnelle des époux.Le pape Alexandre III écrit en 1179 : « Après le consentement légitime, il est licite à l’un, même si l’autre s’y oppose, de choisir le monastère, comme d’ailleurs des saints ont été éloignés des noces par un appel, aussi longtemps du moins qu’aucune union charnelle n’a existé entre eux ; et si l’autre qui reste, malgré une monition, ne veut pas garder la continence, il lui est permis de s’engager dans un deuxième mariage ; car puisqu’ils ne sont pas devenus une seule chair, l’un peut parfaitement passer à Dieu et l’autre demeurer dans le siècle » (Dz 755).Saint Thomas explique : « Avant la consommation du mariage, il n’y a entre les époux qu’une union spirituelle. La consommation y ajoute un lien charnel. Par conséquent, si la mort physique peut rompre le mariage consommé, le mariage non consommé est, lui aussi, dissous par l’entrée en religion, sorte de mort spirituelle, qui fait mourir au monde et vivre pour Dieu » .
Bien plus, d’après la doctrine catholique, le pape a le pouvoir de dissoudre le lien du mariage ratum (c’est-à-dire sacramentel) non consommé. Comment le savons-nous ? Parce que c’est la pratique de l’Église au moins depuis le pape Martin V au XVe siècle. Or il est impossible que les papes aient erré et errent encore dans un domaine de morale si important.
Une fois de plus, nous nous trouvons devant une réalité mystérieuse devant laquelle le catholique ne peut que s’incliner, sans toutefois parvenir à la comprendre parfaitement. Mais ce n’est pas tout.
5. Trois ouvertures remarquables
Jusqu’à la fin du Moyen-Age, le cadre relativement strict du privilège paulin était suffisant pour résoudre les cas présentés par la conversion des juifs et par la prédication auprès des Slaves et des Scandinaves. Mais, à la suite des grandes découvertes, les missionnaires du XVIe siècle se trouvent confrontés à des difficultés inédites et que l’on ne peut ramener au privilège paulin, à moins de lui donner une amplitude inconnue jusqu’alors. Franciscains, dominicains, augustins, mercédaires et jésuites ont recours aux pontifes romains. Ceux-ci s’interrogent sur les dimensions du pouvoir détenu par le pape sur le droit naturel. Toute une opposition existe : un courant théologique et canonique soutient que le pape n’a aucun pouvoir sur le mariage contracté dans l’infidélité, aussi longtemps que l’un des époux demeure hors de la juridiction de l’Église. Par ailleurs, de plus grandes facilités pour la dissolution d’un certain nombre de mariages de nouveaux convertis pourraient passer pour l’ouverture d’une brèche dans la doctrine de l’indissolubilité.
Malgré ces réserves qui ne manquent pas de fondement, le 1er juin 1537, par la constitution Altitudo, le pape Paul III autorise les Indiens nouveaux convertis à choisir la femme qu’ils préfèrent, s’ils vivaient jusqu’alors dans la polygamie et s’ils ne se souviennent plus quelle était leur première épouse. Des évêques missionnaires estiment cependant que c’est encore insuffisant : des néophytes en effet savent fort bien quelle est leur première épouse, mais ils préféreraient en garder une autre, généralement plus jeune et encore féconde ; le pape saint Pie V, le 2 août 1571, par la constitution Romani pontificis, permet au nouveau converti de choisir parmi toutes ses femmes celle qu’il préfère, pourvu que celle-ci accepte de se convertir et d’être baptisée, et cela même si la première épouse légitime consent à vivre en paix avec son mari qu’elle désire conserver. Enfin, une dernière mesure est prise à la demande des missionnaires jésuites aux prises avec les conséquences de la traite d’esclaves arrachés de l’Afrique et transportés vers les Amériques. Le 25 janvier 1585, par la constitution Populis, le pape Grégoire XIII décide que des esclaves, jadis mariés coutumièrement puis séparés et déportés et enfin convertis, peuvent se remarier chrétiennement, sans même interpeller leur conjoint antérieur dont ils ont d’ailleurs presque toujours perdu la trace. Le mariage est valide même s’il est prouvé par la suite qu’au moment où il fut contracté, l’autre conjoint s’était fait baptiser (c’est un cas particulier de mariage ratum non consummatum).
Les dispositions des trois constitutions papales du XVIe siècle ne seront étendues à l’Église catholique tout entière qu’avec le Code de 1917, au canon 1125, qui cite nommément les constitutions en question. De fait, en raison des progrès du paganisme, les cas envisagés par les papes se trouvent même dans le monde occidental.
Le Code de 1983 (canons 1148 et 1149) retient et précise, sans citer les sources, la doctrine des trois constitutions papales du XVIe siècle.
Il est clair que ces trois facultés dépassent le strict cadre du privilège paulin. Il faut donc admettre un réel pouvoir du Souverain Pontife sur les mariages sacramentels non consommés ainsi que sur les mariages consommés non sacramentels.
6. L’extension du privilège
Ces trois facultés ont été dépassées sous les pontificats de Pie XI et de Pie XII, à la stupeur des canonistes du monde entier. Voici les faits.
En 1924, le cardinal Bertram, évêque de Bratislava, expose au Saint-Siège le cas d’Elisabeth, baptisée dans une secte acatholique, mariée civilement avec Charles, de religion juive. Après le divorce des conjoints, l’épouse se convertit au catholicisme et se fiance à un catholique. Le cardinal demande à Rome si le mariage est possible. Le 2 avril 1924, le S. Office répond :« Toutes les circonstances de ce cas ayant été pesées, la femme peut être admise à contracter un nouveau mariage avec un catholique » .Le premier lien conjugal naturel a donc été rompu. Un cas de ce type n’est pas unique.
En 1919, un païen épouse une jeune fille anglicane baptisée. Un an plus tard, ils divorcent civilement. Puis le païen se convertit au catholicisme et reçoit le baptême. Il souhaite maintenant épouser une jeune fille catholique. Son évêque étudie le cas, juge que le premier mariage fut valide, puis écrit au S. Siège pour obtenir la dissolution du premier lien conjugal.Le 5 novembre 1924, le S. Office répond que le pape Pie XI accepte de dissoudre le lien naturel du premier mariage, in favorem fidei .
Force est de constater que Pie XI s’est jugé capable de faire ce que ni le privilège paulin ni les trois constitutions ne lui permettaient de faire. Bien plus, le pape a considéré qu’il avait le pouvoir de dissoudre le lien conjugal naturel d’un mariage consommé, avant même qu’un second mariage ne soit contracté. Avant Pie XI, aucun Souverain pontife n’avait posé un tel acte.
Dans les deux cas ci-dessus, les mariages dissous par le pape avaient été contractés hors de l’Église catholique, puisqu’aucun des contractants n’était catholique. La question s’est alors posée de savoir si le pape avait le pouvoir de dissoudre un mariage dispar, c’est-à-dire un mariage conclu devant l’Égliseentre une partie non baptisée et une partie baptisée catholique. Un tel mariage n’est valide qu’après l’octroi d’une dispense de disparité de culte. Certains canonistes estimaient que le pape ne pouvait pas dissoudre un tel mariage. C’est ce qu’avait enseigné l’Inquisition en 1708 . D’autres pensaient que, si le pape en a le pouvoir, il ne doit jamais en user. En effet, par l’octroi de la dispense de disparité de culte, l’Église a reconnu authentique le mariage dispar. En brisant ensuite un tel lien, l’Église risquerait d’affaiblir la loi de l’indissolubilité et semblerait favoriser la négligence dans la foi ou la liberté des mœurs.
Et pourtant, les faits ont contraint les canonistes à modifier leur position. Emma, baptisée catholique, s’est mariée en 1950 avec Yan, non baptisé de religion bouddhiste, après avoir obtenu dispense de l’empêchement de disparité de culte. Ils sont alors partis en Extrême-Orient. Mais des événements dramatiques ont contraint la jeune épouse à quitter son mari pour rentrer en Europe. Elle demande alors aux autorités ecclésiastiques une reconnaissance de nullité de son mariage. Après une enquête, les juges ne parviennent pas à démontrer que le mariage est nul. Le cas est alors jugé par Rome. Finalement, le 9 avril 1954, le S. Office accorde à Emma un rescrit expliquant que le lien de son mariage a été brisé par le Souverain pontife, in favorem fidei. La femme se retrouve ainsi libre, si elle le désire, de contracter un nouveau mariage.
7. La juridiction de l’Église sur les non baptisés
Il reste un dernier cas à étudier, celui du mariage de deux non baptisés. Jusque dans les années 1950, les canonistes enseignaient que, sur le mariage des non baptisés, l’Église n’a aucune juridiction. C’est logique si l’on se souvient que c’est par le baptême qu’une personne se place sous l’autorité de l’Église. Dès lors, comment le pape pourrait-il rompre le lien conjugal d’un mariage qui échappe à sa juridiction ? Saint Thomas, citant saint Paul (I Co V, 12), écrit :« L’Église ne juge point ceux qui vivent en dehors d’elle » .Mgr Martin, dans son fameux précis sur le mariage, écrit :« Le mariage entre deux infidèles (catéchumènes ou non) tant qu’aucun d’eux n’a reçu le baptême, est indissoluble extrinsèquement de façon absolue, parce qu’il n’est pas soumis à l’Église et ne peut bénéficier du privilège de la foi » .
Et pourtant, une fois de plus, les faits ont obligé les canonistes à réviser leur jugement. Ali Ben Bouahni, né en 1928 en Kabylie, de religion musulmane, a été marié, à l’âge de seize ans, avec sa cousine germaine Sessya Bouahni, qui en avait quinze et appartenait comme lui à la religion de Mahomet. C’était en 1944. La vie commune a duré quatre ans, au cours de laquelle sont nés trois enfants. En 1955, Ali a demandé et obtenu le divorce. Mais dès 1951, il est venu en France où il a rencontré une jeune catholique française, Georgette, qu’il a épousée civilement en 1956. Il découvre alors la religion catholique, désire sincèrement l’embrasser et devient catéchumène. L’évêque du lieu est très embarrassé : il souhaiterait faire jouer le privilège paulin, mais un obstacle l’arrête. Ali doit se préparer au baptême en suivant des cours de catéchisme pendant un an et demi. Or, il vit en concubinage avec Georgette. Il serait donc opportun de hâter la date du mariage, afin de régulariser la situation au plus vite, mais Ali ne pourra pas se marier tant qu’il n’est pas baptisé, conformément aux exigences du privilège paulin. Que faire ?
C’est alors que le S. Siège intervient et, en février 1957, accorde une dispense qui va bouleverser les canonistes du monde entier au fur et à mesure que la nouvelle se propagera : le S. Office, avec l’autorisation de Pie XII, accorde « in favorem fideila dissolution du mariage de Ali et Sessya Bouahni, afin que le suppliant puisse contracter validement et licitement un nouveau mariage devant l’Église avec une femme catholique » .
Voici donc un cas où l’autorité ecclésiastique suprême est intervenue dans la dissolution d’un mariage de deux non baptisés. Comment expliquer un tel pouvoir ?
8. Un fondement énigmatique
Les théologiens comme les canonistes demeurent perplexes devant l’étendue du pouvoir du successeur de Pierre, d’autant plus que, apparemment, les papes n’ont pris conscience que progressivement d’une telle étendue. La principale difficulté consiste à savoir comment le pape peut rompre un lien conjugal valide, ce qui revient à dispenser de la loi naturelle. La même difficulté se pose quand il s’agit de dispenser un chrétien d’un vœu ou d’un serment. Le cardinal Journet a tenté une réponse. D’après lui, le pape ne dissout pas vraiment le lien. C’est Dieu qui le dissout. Le pape ne fait que dire avec autorité ce que Dieu a fait. Voici ses propos : « L'Église, à proprement parler, n'intervient jamais pour suspendre l'obligation divine elle-même.Elle n'intervient que pour déclarer avec autorité qu'en raison d'une cause juste et proportionnée, Dieu lui-même décide de soustraire telle matière déterminéeà l’obligation divine. Mais la déclaration ne se fait plus cette fois-ci par la voix d'une révélation particulière. Elle ne se fait pas non plus comme pour le privilège Paulin par la voix d'une révélation publique consignée dans l'Écriture canonique. Elle se fait par la voix du pouvoir juridictionnel de l'Église prononçant authentiquement que la matière de tel vœu ou de tel serment a cessé d'être agréée de Dieu, que telle personne assujettie au lien d'un mariage non sacramentel même consommé ou d'un mariage sacramentel non consommé y est désormais soustraite.
Dieu seul peut donc relever d’une obligation encourue en vertu du droit divin. Il ne le fait jamais en abolissant les prescriptions intangibles du droit divin ; il se contente de soustraire des personnes particulières à des liens qu'elles ont contractés dans le for divin par leur propre volonté, à ces conditions que ces liens ne soient pas devenus par leur nature inséparables de ces personnes, comme il arrive dans le mariage sacramentel consommé. Mais comment saurions-nous jamais que Dieu décide ainsi de soustraire des hommes à leurs obligations divines, s'il ne le déclarait lui-même ? Le pouvoir juridictionnel de l'Églisea précisément pour rôle de manifester, avec autorité, ces décisions divines. Ce n'est pas un pouvoir instrumental comme le pouvoir sacramentel ; c'est un pouvoir déclaratif » .
Une autre réponse, fort différente, est donnée par le cardinal Billot, qui sera suivi par le Père Cappello. Pour eux, le pape a vraiment le pouvoir de dissoudre lui-même le lien conjugal. C’est le Christ qui lui a donné ce pouvoir divin. D’abord, le cardinal Billot, analysant le pouvoir des clés confié par le Christ à saint Pierre, expose l’objection suivante : la juridiction ecclésiastique permet de dispenser des obligations ecclésiastiques, mais non de ce qui relève de la loi divine. Il répond : « Il n’est pas plus difficile d’admettre que les clés de l’Église aient le pouvoir, à certaines conditions qu’il faudra déterminer, de délier les fidèles des obligations de droit divin, que d’admettre l’absolution qui est donnée tous les jours au tribunal de la pénitence. Et c’est ce que ces auteurs ne voient pas. Peut-on en effet davantage annuler une obligation de droit divin qu’en remettant une faute avec les peines éternelles qu’elle mérite ? » .
L’argument est le suivant : si l’Église a le pouvoir de délier les hommes pécheurs de l’obligation de l’enfer éternel – obligation qui relève du droit divin – pourquoi n’aurait-elle pas le pouvoir de délier le lien conjugal ? Cependant, il faut reconnaître que l’argument est faible parce qu’il n’y a pas parité de situation. D’un côté, l’Église agit dans la ligne de son pouvoir d’ordre, pour communiquer les mérites infinis du Christ en raison desquels l’obligation à l’éternité d’une peine est satisfaite : le Christ a payé cette dette pour tout le genre humain ; de l’autre l’Église agit dans la ligne de son pouvoir de juridiction pourrompre le lien conjugal.
Billot procède ensuite à une distinction. S’il s’agit d’une obligation de droit divin absolu, le pape n’a aucun pouvoir d’en dispenser. Par exemple, le pape ne pourrait pas permettre de mentir, de tuer un innocent ou de commettre un acte impur. En revanche, s’il s’agit d’une obligation de droit divin se fondant sur un fait humain, sur un engagement libre de l’homme, alors le pape peut réellement en dispenser. C’est le cas du mariage, du vœu et du serment. Le vicaire du Christ ne se contente pas de déclarer une réalité déjà existante, il brise vraiment et efficacement un lien qui, sans son intervention, demeurerait solide. Voici les propos de Billot :« L'Église a compris que, dans le très ample pouvoir des clés qui lui a été donné par le Christ, était inclus un pouvoir ministériel ou instrumental de dispenser en certaines matières où l'obligation de droit divin a été contractée par suite d'un acte humain, à condition, toutefois, que cette obligation soit conaturellement dispensable, l'ordre de la justice étant sauf, et qu'il y ait pour le faire une cause grave et proportionnée » .
Aujourd’hui, la thèse de Journet ne peut plus être suivie. En effet, les cas de dissolution du lien, tels que nous les avons rapportés plus haut, montrent que le S. Siège a parfaitement conscience d’avoir le pouvoir de dissoudre le lien conjugal et pas seulement de déclarer que le Christ l’a dissous. D’autre part, le pape Pie XII s’exprime d’une façon telle que le débat est clos : « Les autres mariages [ceux qui ne sont pas ratum et consummatum], bien qu’ils soient intrinsèquement indissolubles, n’ont pourtant pas une indissolubilité extrinsèque absolue mais, étant donné certaines conditions préalables nécessaires, peuvent (il s’agit, on le sait, de cas relativement bien rares) être dissous – en outre du privilège paulin – par le Pontife romain, en vertu de son pouvoir ministériel. (…) Il s’agit d’un pouvoir vicarial en matière de droit divin » . De même, le 30 avril 2001, la Congrégation pour la doctrine de la foipublia des Normes pour instruire le procès en dissolution du lien matrimonial en faveur de la foi. Le contenu se situe dans la droite ligne de l’enseignement de Pie XII. En voici un extrait : « Un mariage conclu entre des parties dont l’une au moins n’est pas baptisée peut être dissous en faveur de la foi par le Pontife Romain, pourvu que ce mariage n’ait pas été consommé après la réception du baptême par les deux conjoints » .
Le successeur de Pierre a donc bien le pouvoir de séparer deux époux que Dieu a unis. Cependant, le pape n’agit pas en son nom propre. Il n’est que le vicaire du Christ qui lui donne son pouvoir. Il est donc plus juste de dire : le Christ, par l’intermédiaire du pape, dissout le lien qu’il avait lui-même établi auparavant.L’abbé Louis Coache précise que le pape, en agissant ainsi, ne fait pas usage de sa juridiction propre, mais d’un pouvoir instrumental vicaire. Il use d’une puissance divine et agit au nom du Christ .
Pour comprendre un tel pouvoir, il faut envisager les choses du point de vue d’un bien supérieur d’ordre surnaturel qui relève du pouvoir du pape et que celui-ci peut et doit réaliser en vertu de son pouvoir de vicaire du Christ : ce bien est tantôt celui d’un lien conjugal d’ordre proprement sacramentel (un mariage ratum), tantôt celui d’un état de vie supérieur au mariage (la vie religieuse), tantôt celui de la foi du conjoint à protéger ; pour réaliser ce bien, le pape a le pouvoir d’écarter le bien d’ordre inférieur (ici, le lien conjugal) qui peut y mettre obstacle ; en ce sens, le pape, en tant que vicaire du Christ a formellement le pouvoir non de dispenser du droit divin en général (car s’il l’a, il l’a toujours et partout et l’exception devient la règle) mais de dispenser de ce qui représente in casu un empêchement soit au mariage sacramentel soit à la vie consacrée et au voeu de religion soit à la protection de la foi. C’est cette exigence concrète d’un bien meilleur à réaliser qui correspond au pouvoir du Vicaire du Christ.
Une autre question se pose : où trouver dans la Révélation les traces d’un tel pouvoir papal ?
9. Comment connaître l’étendue du pouvoir pontifical ?
Dans l’évangile, le seul passage qui permet de fonder le privilège pétrinien est le suivant :« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux » .
On pourra objecter que le fondement scripturaire est ténu. C’est vrai. Voici ce qu’écrit Mgr Jacques Denis, ancien professeur à la Faculté de Droit canonique de Paris : « L’existence du pouvoir papal se prouve non par le témoignage de l’Écriture, mais par les Actes du Siège apostolique. Du fait, c’est-à-dire de la pratique, on déduit le droit, le pouvoir du pape. Que dans une matière si importante de la loi morale le Souverain Pontife se soit abusé au point d’autoriser la dissolution du mariage sans en avoir le droit, cela irait à l’encontre de son privilège d’infaillibilité. Si pendant plusieurs siècles, par des dispositions législatives solennelles, il avait permis illégitimement aux conjoints mariés dans l’infidélité de se séparer et de contracter une nouvelle union, il ne serait plus l’inébranlable gardien de la foi et des mœurs » .
Le Père Bride, ancien doyen de la Faculté de droit canonique de Lyon, donne la même raison :« Ab actu ad posse valet consecutio… Si le Saint-Siège a accordé cette dispense ou dissolution, c’est qu’il le pouvait » . De même le Père Rivoire : « Au fond, c’est la pratique même du Saint-Siège qui tranche les controverses théologiques : si le pape dissout et engage ainsi l’Église en une matière aussi grave, c’est qu’il en a le pouvoir. Mais, en dehors de ces faits, il semble qu’il n’y ait aucune trace, ni dans l’Écriture ni dans la Tradition, d’un pouvoir concédé au Pontife romain de dissoudre de tels mariages. (…) Nous sommes donc en présence d’une pratique ecclésiale qui n’a apparemment pas d’autre justification qu’elle-même : le pape possède ce pouvoir puisqu’il l’exerce. Du fait que l’Église a fait une chose, on peut conclure qu’elle pouvait et peut le faire » .
Il reste à répondre à une dernière question : jusqu’où s’étend le pouvoir papal en matière de dissolution du lien ? Ce pouvoir semble s’étendre sans fin depuis le 16e siècle. Existe-t-il une limite ?
10. La limite extrême infranchissable
Nous avons vu que le pape a le pouvoir de dissoudre le mariage ratum non consummatum ainsi que le mariage consummatum non ratum. Alors pourquoi ne pourrait-il pas dissoudre aussi le mariage ratum et consummatum ? En 1941, le pape Pie XII se contente d’affirmer une telle impossibilité, sans donner la raison : « Le mariage ratum et consummatum est, de droit divin, indissoluble en ce qu’il ne peut être dissous par aucune puissance humaine » .Cinq ans plus tard, le même pape exprime sa préoccupation devant le nombre de foyers brisés. Il ajoute : « Le cœur maternel de l’Église saigne à la vue des indicibles angoisses de tant de ses fils ; pour leur venir en aide, elle n’épargne aucun effort et pousse jusqu’à l’extrême la limite de sa condescendance. Cette limite extrême se trouve solennellement formulée dans le canon 1118 du Code de droit canonique : “Le mariage valide ratum et consummatumne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort” » .
Si ces deux affirmations sont très claires, elles n’en sont pas pour autant justifiées, si bien que plusieurs questions demeurent en suspens : cette impossibilité relève-t-elle du droit naturel ? Du droit divin positif ? Quel est son fondement théologique ? Cette limite extrême infranchissable est-elle définitive, ou bien pourra-t-elle changer dans le futur ? Dieu pourrait-il franchir cette limite ? Il n’est pas sans intérêt de lire l’opinion du pape Jean-Paul II sur le sujet, exprimée le 21 janvier 2000 :« La non-extension des pouvoirs des pontifes romains sur les mariages sacramentels conclus et consommés est enseignée par le Magistère de l’Église comme une doctrine que l’on doit tenir comme définitive, même si elle n’a pas été déclarée sous une forme solennelle par un acte définitoire » .
Une fois encore, la curiosité du théologien n’est pas totalement satisfaite.Certes, le mariage ratum et consummatum est plus solide et plus ferme que les autres. Mais ce n’est qu’une question de degré.
En 1977, la Commission Théologique Internationale publia un document intitulé La doctrine catholique sur le sacrement du mariage. Le paragraphe 13 est intitulé : Pourquoi l’Église ne peut dissoudre un mariage « ratum et consummatum ». Voici la réponse :
« Cette vision christologique du mariage chrétien permet encore de comprendre pourquoi l’Église ne se reconnaît aucun droit de dissoudre un mariage ratum et consummatum, c’est-à-dire un mariage sacramentellement contracté dans l’Église et ratifié par les époux eux-mêmes dans leur chair. En effet, l’entière communion de vie, qui humainement parlant définit la conjugalité, évoque à sa manière le réalisme de l’Incarnation où le Fils de Dieu ne fait plus qu’un avec l’humanité dans la chair. En s’engageant l’un pour l’autre dans la tradition sans réserve d’eux-mêmes, les époux signifient leur passage effectif à la vie conjugale, où l’amour devient un partage aussi absolu que possible de soi-même avec l’autre. Ils entrent ainsi dans la conduite humaine dont le Christ a rappelé le caractère irrévocable et dont il a fait une image révélatrice de son propre mystère. L’Église ne peut donc rien sur la réalité d’une union conjugale qui a passé au pouvoir de Celui dont elle doit annoncer et non pas résorber le mystère » .
Cette argumentation est moderne. Elle se situe dans la ligne de Gaudium et spes qui définit le mariage comme une communauté de vie et d’amour (§48). Elle fait du mariage chrétien le signe de l’union du Christ avec les hommes. C’est inexact. Il faut plutôt dire avec saint Thomas :« Le mariage jouit de l’indissolubilité parce qu’il est le signe de l’union perpétuelle du Christ et de l’Église » . Néanmoins, ce motif, aussi valable soit-il, ne semble pas permettre de conclure de façon totalement définitive, d’abord parce qu’il ne s’agit que d’un signe, ensuite parce que le pape, nous l’avons vu, peut dissoudre un mariage sacrement non consommé. Or un tel mariage est aussi le signe de l’union perpétuelle du Christ et de l’Église.
Du reste, saint Thomas ne semble pas exclure absolument la possibilité théorique de la dissolution d’un tel mariage par Dieu : « L’indissolubilité, il est vrai, n’appartient qu’à la seconde intention du mariage, si on le considère comme une institution naturelle. Mais elle appartient à la première intention du mariage si on le considère comme un sacrement de l’Église. C’est pourquoi, depuis que le mariage a été institué comme sacrement de l’Église, et tant que durera cette institution, il ne peut y avoir dispense de son indissolubilité, à moins, peut-être, qu’il ne s’agisse du second mode de dispense [celui qui vient d’une intervention miraculeuse de Dieu] » .
Saint Thomas veut dire ici que, si le mariage n’est pas sacramentel, Dieu peut accorder une dispense de l’indissolubilité. C’est ce qu’il a fait dans l’Ancien Testament en permettant le divorce (voir Deutéronome ch. 24). Mais si le mariage est sacramentel, alors Dieu ne peut accorder une dispense de l’indissolubilité que de façon extraordinaire et miraculeuse, comme lorsqu’il demanda à Abraham d’immoler son fils innocent. Par conséquent, le pape ne pourrait pas posséder de façon habituelle un tel pouvoir.
Le fondement théologique demeurant incertain, certains canonistes récents en ont profité pour tenter de modifier la doctrine (voir l’article suivant).
11. Conclusion
Dans ce domaine comme en beaucoup d’autres, l’enseignement de Pie XII reste la référence. Le successeur de Pierre a le pouvoir mystérieux et divin de rompre le lien conjugal de tout mariage qui n’est pas à la fois ratum (c’est-à-dire sacrement) et consummatum. Mais si le mariage possède ces deux qualités, alors le pouvoir du pape se heurte à une limite infranchissable. Quant aux raisons profondes qui justifient ces affirmations, elles doivent encore être précisées par les théologiens. La Révélation est close, la réflexion théologique ne l’est pas…
Abbé Bernard de Lacoste

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